1. L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement:
| a) | utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées; |
| b) | lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend, en particulier, toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
l'article 69 ? […] C'est ici qu'entrerait en jeu l'article 74, paragraphe 1, de la directive. […] Obligations prévues à l'article 69 de la directive L'article 69 de la directive, intitulé « Obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées », […]
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