Article 69 de la DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

1.   L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement:

a)

utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;

b)

lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend, en particulier, toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.