Article 2 de la Directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«autorité nationale de concurrence»: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003; les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités de concurrence administratives (autorités nationales de concurrence administratives) et une ou plusieurs autorités judiciaires (autorités nationales de concurrence judiciaires);

2)

«autorité nationale de concurrence administrative»: une autorité administrative désignée par un État membre pour exercer la totalité ou une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence;

3)

«autorité nationale de concurrence judiciaire»: une autorité judiciaire désignée par un État membre pour exercer une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence;

4)

«autorité de concurrence»: une autorité nationale de concurrence, la Commission ou les deux, selon le contexte;

5)

«réseau européen de la concurrence»: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6)

«droit national de la concurrence»: les dispositions du droit national qui poursuivent principalement le même objectif que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées à la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées isolément en ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, à l'exclusion des dispositions du droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques;

7)

«juridiction nationale»: toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

8)

«instance de recours»: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;

9)

«procédure de mise en œuvre»: la procédure devant une autorité de concurrence pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, jusqu'à ce que cette autorité de concurrence ait clos cette procédure en prenant une décision en vertu de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive, dans le cas d'une autorité nationale de concurrence, ou en prenant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, dans le cas de la Commission, ou aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse;

10)

«entreprise»: au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement;

11)

«entente»: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

12)

«entente secrète»: une entente dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée;

13)

«immunité d'amendes»: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

14)

«réduction d'amendes»: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

15)

«clémence»: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes;

16)

«programme de clémence»: un programme concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une disposition correspondante du droit national de la concurrence, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes ou d'une réduction d'amendes pour sa participation à l'entente;

17)

«déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence»: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes;

18)

«proposition de transaction»: la présentation spontanée par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de concurrence et sa responsabilité dans cette infraction, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

19)

«demandeur»: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence;

20)

«autorité requérante»: une autorité nationale de concurrence qui demande une assistance mutuelle telle qu'elle est prévue à l'article 24, 25, 26, 27 ou 28;

21)

«autorité requise»: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle et, dans le cas d'une demande d'assistance visée à l'article 25, 26, 27 ou 28, il s'agit de l'organisme public compétent qui assume la responsabilité principale de la mise en œuvre de telles décisions en vertu des dispositions législatives et réglementaires et des pratiques administratives nationales;

22)

«décision définitive»: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.

2.   Toutes les références à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux infractions auxdits articles dans la présente directive sont comprises comme incluant l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire.