Infirmation partielle 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 6 févr. 2019, n° 16/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 57
N° RG 16/01703
N° Portalis DBVL-V-B7A-MY25
C/
M. B Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine A
Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2018
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS JEGOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y a été embauché par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2008 par la société transports Jegou, en qualité de conducteur groupe 6 coefficient 138M de la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 1er décembre 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 9 décembre suivant.
Par courrier du 17 décembre 2014, l’employeur a notifié à M. Y un licenciement pour faute grave.
Le 6 février 2015, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement.
A l’audience, il a demandé au conseil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, de condamner la société à lui payer les sommes de:
— 3231,55 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4173,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 417,30 € bruts de congés payés afférents,
— 807,48 € bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 18 décembre 2014, outre 80,75 € bruts de congés payés afférents,
— 16 6888 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société a conclu au débouté des demandes et à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2016, le conseil a dit que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes de :
— 3231,55 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4173,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 417,30 € bruts de congés payés afférents,
— 807,48 € bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 18 décembre 2014, outre 80,75 € bruts de congés payés afférents,
— 16 6888 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
et a débouté M. Y du surplus de ses demandes et la société des siennes.
La société transports Jegou a régulièrement interjeté appel contre cette décision.
Elle demande à la cour l’infirmation du jugement, l’entier débouté de M. Y et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme déjà obtenue en première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Objet : Notification de licenciement pour faute grave
+ Proposition transaction amiable
Monsieur,
Vous occupez le poste de conducteur routier depuis le 02 Juin 2008.
Suite à notre entretien du mardi 09 Décembre 2014, en application des articles L. 1232-6 et suivants, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Les motifs qui nous ont conduits à prendre cette décision sont les suivants :
Le 28 Novembre 2014, le responsable d’exp1oitation Geodis/Carrefour Le Mans nous a contacté pour nous informer que vous avez eu un comportement inacceptable dans l’enceinte du site dont il a la surveillance. En effet, ce dernier effectuait un contrôle propreté et vous a vu uriner sur votre véhicule, à la vue de tous, en dehors des lieux prévus à cet effet qui sont à la disposition des conducteurs accueillis. Ce responsable vous a fait part de son mécontentement et rappelé les règles d’hygiène et de civisme de base que vous deviez respecter. Non seulement vous ne vous êtes pas excusé mais vous avez été agressif verbalement par rapport à ces remarques.
Le client nous a indiqué que vous étiez définitivement interdit sur ce site.
Vous comprendrez que de tels agissements commis au préjudice d’un client sont également préjudiciables pour notre entreprise et nous ne pouvons tolérer un tel comportement, quand bien même il s’agirait d’un fait isolé. Votre comportement démontre une image qui n’est pas celle que nous souhaitons donner de notre entreprise. Vous êtes conducteur français, avez-vous pensé également à l’image que vous donnez aux autres conducteurs étrangers que vous côtoyez chez les mêmes clients.
Ces actes portent atteinte à la confiance que nous vous accordions, alors que nous attendions de vous, du fait de votre ancienneté et du coefficient 150M que nous vous avons attribué, un comportement tout à fait exemplaire.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas formulé d’excuse ni de regret. Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement
C’est pourquoi par la présente lettre, nous vous informons que votre maintien dans notre entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de cette lettre, nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pole Emploi.'
La société fait valoir au soutien de son appel que contrairement à ce qu’affirme M. Y elle a bien engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, qu’il a commis une faute grave pour avoir uriné en dehors des lieux prévus à cet effet et devant un client mais également pour avoir été agressif verbalement à l’encontre du responsable d’exploitation de la société cliente ; que l’appréciation du conseil, qui a retenu que la distance de 60 mètres des toilettes était importante, que le salarié n’était visible que du responsable d’exploitation, et que M. Y a été maintenu dans l’entreprise entre le 28 novembre et le 7 décembre, ne peut être retenue, alors que même en ville ou au bout de son jardin il est impossible de trouver des lieux d’aisance plus près, ce qui n’autorise pas à uriner n’importe où, que le salarié n’a même pas essayé de se rendre à l’interphone, qu’il était visible de tous et pouvait l’être de personnel féminin, et que quand bien même son geste n’était visible que d’une seule personne il n’était pas acceptable, que l’employeur n’a reçu le mail de plainte du client que le 3 décembre alors que le salarié était déjà parti et qu’il a été convoqué très rapidement après. Elle souligne que le respect des règles d’hygiène et de sécurité s’impose à l’employeur, qui est responsable de leur application. Elle relève que M. Y, qui considère les termes de 'agressivité verbale’ extrêmement vagues, ne les nie pas, qu’il était effectivement agressif, mécontent des remarques de M. Z, et qu’il ne s’est pas excusé spontanément, seul son conseil adressant un courrier contestant les propos et les reproches, ne contenant pas d’excuse, enfin que la proposition d’une transaction au salarié est sans incidence sur le dossier au regard de la somme proposée, la société n’ayant jamais eu l’intention de revenir sur son licenciement. Elle souligne que les conséquences sur l’image de la société sont importantes, que M. Y, salarié, représente chez le client l’ensemble de la société et que si le client apprécie peu son attitude cela fragilise la relation de la société avec celui-ci.
M. Y réplique qu’il savait par expérience que l’attente d’une réponse à l’interphone pouvait être longue, fait valoir qu’il ne pouvait être vu depuis les bureaux mais seulement des personnes passant à proximité, que même s’il l’avait fait ostensiblement cela ne constituerait pas une faute grave justifiant un licenciement et qu’en l’espèce la sanction est disproportionnée, que la société est vague sur sa prétendue agressivité verbale, qu’il s’est contenté de répondre au responsable d’exploitation qui lui reprochait son comportement 'tu ne vas pas me gonfler avec ça', que d’ailleurs par la suite la société Jegou a nuancé ses propos et admis qu’il avait 'gentiment boulé’ le responsable d’exploitation, expression contredisant la prétendue agressivité, et a fait une proposition amiable de transaction concomitante à la lettre de licenciement, reconnaissant ainsi la disproportion de la mesure, que les conséquences invoquées sur l’image de la société ne sont pas démontrées.
Sur ce :
Quelles que soient les circonstances dans lesquelles M. Y a commis le manquement aux règles de correction à l’égard de la société cliente et d’hygiène reproché, la sanction de licenciement est disproportionnée, a fortiori pour faute grave, et le licenciement n’est pas davantage justifié par les propos tenus, dont la teneur n’est pas précisée par M. Z. Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et congés payés afférents, le rappel de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents, dont les montants ne sont pas expressément contestés. Compte tenu de l’ancienneté de 6 ans du salarié, de son âge (né en 1966) et des éléments qu’il produit pour justifier du préjudice né de la rupture, celui-ci doit être réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 13 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera donc infirmé sur le montant.
Il y a lieu d’ordonner l’application de l’article 1235-4 du Code du travail, dans la limite d’un mois d’indemnités Pôle Emploi.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de 500 €.
La société, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Transports Jegou à payer à M. B Y la somme de 16 688 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Jegou à payer à M. B Y la somme de 13 500 €, sans préjudice des cotisations sociales, CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE l’application de l’article L1235-4 du Code du travail dans la limite d’un mois d’indemnités Pôle Emploi,
CONDAMNE la société Transports Jegou à payer à M. B Y la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Transports Jegou aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame A, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme A
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