Directive 92/21/CEE du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 1995 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 31 mars 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mai 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 |
Transpositions • 1
Décisions • 5
Confirmation —
[…] Le véhicule litigieux est, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, un véhicule de la catégorie 'M1" c'est-à-dire conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. A ce titre, il relève, en ce qui concerne sa masse et ses dimensions, des dispositions de la directive 92/21/CEE du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive 95/48/CE du 20 septembre 1995, transposées en droit interne par les arrêtés du 5 octobre 1992 et du 6 décembre 1995.
Confirmation —
[…] — en l'espèce la masse à vide réelle de 3250 kilos représente un surpoids à vide de 110 kilos, ne dépassant pas la tolérance de 5 % admise par l'article 2 de l'appendice annexe II de la directive CEE numéro 92 /21 du 31 mars 1992,
—
[…] Qu'en outre M. Y a démontré contrairement à ce qui est allégué par les sociétés A et B que le véhicule est également affecté d'un problème de surcharge; qu'en effet le poids à vide est supérieur à celui mentionné sur la carte grise; que le poids du véhicule avec conducteur et deux passagers sans autre accessoire dépasse le poids total en charge autorisé; que la charge excédentaire réelle du véhicule n'est pas conforme aux prescriptions de la directive CEE92/21; qu'il a conclu que cette surcharge interdit tout usage du véhicule, le rendant ainsi impropre à sa destination;
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- NHGROUP (800736795)
- HOPE PRODUCTION
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 septembre 2024, n° 21/02464
- URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE
- Article 36 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 22 décembre 2023, n° 23/10600
- Article 262 ter du Code général des impôts
- Conseil d'État, 7ème chambre, 7 octobre 2020, 430527, Inédit au recueil Lebon
- FONTAINE ROTONDE MIRABEAU (AIX-EN-PROVENCE, 430332718)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, n° 2407901
- ANJ, décision n°2022-PR-170 du 20 octobre 2022
- COLIMMO (NOGENT-SUR-MARNE, 891658338)
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mai 2006, n° 06392
- PRO'CONFORT FRANCE (NIORT, 393515689)
- Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. soli, 11 janvier 2024, n° 2202712
- LITTLE CROWN (CLICHY, 831992003)
- Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 juin 2023, n° 2102140
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Juge des libertes, 8 novembre 2024, n° 24/01636
- Tribunal administratif de Toulon, 22 juillet 2015, n° 1302164
- SOMA (CHEVANCEAUX, 814069076)
- Article D1235-21 du Code du travail
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- Article 63 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 26 février 2025, n° 21/03031