Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. soli, 11 janv. 2024, n° 2202712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C B, représenté par Me Fradet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 600 euros ;
2°) de prononcer l’effacement de sa dette ou, à titre subsidiaire, un échelonnement de deux ans nécessaire au remboursement de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la notification de cette décision est irrégulière dans la mesure où celle-ci ne comporte aucunement la mention du délai d’un mois suivant sa réception pour s’acquitter de la somme en cause ;
— la décision attaquée procède d’une erreur de droit dans la mesure où l’intention de fraude ne peut être retenue à son encontre du fait qu’il a lui-même reconnu être débiteur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
— il est de bonne foi et n’a jamais eu l’intention de frauder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2023 le rapport de M. Soli, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 600 euros, de prononcer l’effacement de sa dette ou, subsidiairement, de lui accorder un échelonnement de paiement de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 28 février 2022 dont M. B sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme D A, attachée territoriale, cheffe de la section de la lutte contre la fraude. Par arrêté n° DRH/2021/0619 du 2 juillet 2021, publié le 15 juillet 2021 au bulletin des actes administratifs n° 2 du département des Alpes-Maritimes, Mme D A a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale : « () La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. / La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. ».
4. En l’espèce, M. B soutient que la décision attaquée est irrégulière dans la mesure où le courrier par lequel elle lui a été notifiée ne comporte pas la mention du délai de paiement d’un mois accordé au débiteur pour le paiement d’une somme due, lequel est prévu par les dispositions précitées de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’absence d’une telle mention, qui n’est susceptible d’avoir une influence que sur la seule exigibilité d’éventuelles pénalités de retard de paiement, est sans conséquence sur la légalité de la décision litigieuse du 28 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention du délai d’acquittement doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () « . Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : » I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
6. Il résulte de l’instruction que M. B a omis de déclarer, comme il en avait l’obligation, qu’il avait perçu au titre des années 2018 à 2021, outre ses revenus de stage de formation professionnelle, des revenus salariés d’un montant global de 3 184 euros et les sommes portées au crédit de son compte bancaire pour un montant total de 32 105 euros. Le requérant soutient que ces omissions déclaratives ne sont pas constitutives de manœuvres frauduleuses de sa part mais résultent simplement de sa mauvaise maîtrise de la lecture et de l’écriture. Toutefois, il est constant, d’une part, que M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 17 mai 2017 et qu’il ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer auprès de l’administration l’ensemble de ses ressources. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de son incompréhension relative de la langue française, il résulte cependant de l’instruction, et notamment des courriers qu’il a adressés à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, que son niveau en langue française lui permettait sans nul doute d’honorer ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, et dès lors que ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle de sa situation que M. B a reconnu ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses ressources, celui-ci doit ainsi être regardé comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 600 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes, que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’implique aucunement que ce dernier soit déchargé de son obligation de payer la somme relative à l’amende administrative infligé à son encontre.
9. D’autre part, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le vice-président,La greffière,
signésigné
P. Soli C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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