Gestion et conservation
1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur portefeuille, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE et 2002/83/CE ni ceux visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.
2. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de confier la conservation de leurs actifs à des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément à la directive 93/22/CEE ou à la directive 2000/12/CE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 85/611/CEE.
Le présent paragraphe n'empêche pas l'État membre d'origine de rendre obligatoire la désignation d'un dépositaire ou d'un conservateur.
3. Chaque État membre met en place les mesures nécessaires lui permettant, dans le respect de son droit national, d'interdire, à la demande de l'État membre d'origine de l'institution et conformément à l'article 14, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur son territoire.