Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 juillet 2011
Sortie de vigueur : 20 juin 2013

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«FIA», des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui:

i)

lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et

ii)

ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

b)

«gestionnaires», les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA;

c)

«succursale», en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale;

d)

«intéressement aux plus-values», une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA;

e)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

i)

une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;

ii)

un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale telle que visée à l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (22) ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; aux fins de présent point, une filiale d’une filiale est également considérée comme étant une filiale de l’entreprise mère de ces filiales.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes;

f)

«autorités compétentes», les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires;

g)

«autorités compétentes» en référence à un dépositaire:

i)

si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, point 4);

ii)

si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe 1, point 22);

iii)

si le dépositaire relève d’une catégorie d’établissement visée à l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, point c), de la présente directive, les autorités nationales de son État membre d’origine habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller ces catégories d’établissement;

iv)

si le dépositaire est une entité visée à l’article 21, paragraphe 3, troisième alinéa, de la présente directive, les autorités nationales de l’État membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller cette entité ou l’organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables;

v)

si le dépositaire est désigné comme dépositaire d’un FIA de pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe 5, point b), de la présente directive, et ne relève pas du champ d’application des points i) à iv) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire;

h)

«autorités compétentes d’un FIA de l’Union», les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA;

i)

«contrôle», le contrôle tel que défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE;

j)

«établi»:

i)

pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»;

ii)

pour les FIA, «agréés ou enregistrés» ou, si le FIA n’est ni agréé ni enregistré, «ayant son siège statutaire»;

iii)

pour les dépositaires, «ayant son siège statutaire ou une succursale»;

iv)

pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, «ayant son siège statutaire ou une succursale»;

v)

pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, «domiciliés»;

k)

«FIA de l’Union»:

i)

un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou

ii)

un FIA qui n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un État membre;

l)

«gestionnaire établi dans l’Union», un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre;

m)

«FIA nourricier», un FIA qui:

i)

investit au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé «FIA maître»);

ii)

investit au moins 85 % de ses actifs dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d’investissement identiques; ou

iii)

est sinon exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un tel FIA maître;

n)

«instrument financier», un instrument visé à la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE;

o)

«société holding», une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l’objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d’entreprise par l’intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société:

i)

opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union; ou

ii)

n’étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d’autres documents officiels;

p)

«État membre d’origine du FIA»:

i)

l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou

ii)

si le FIA n’est pas agréé ni enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le FIA a son siège statutaire et/ou son administration centrale;

q)

«État membre d’origine du gestionnaire», l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente directive signifient «l’État membre de référence», tel que prévu dans le chapitre VII;

r)

«État membre d’accueil du gestionnaire», selon le cas, l’une des définitions suivantes:

i)

un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union gère des FIA de l’Union;

ii)

un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union;

iii)

un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers;

iv)

un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l’Union;

v)

un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union;

vi)

un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers;

s)

«capital initial», les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;

t)

«émetteur», un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE, qui a son siège statutaire dans l’Union et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

u)

«représentant légal», une personne physique domiciliée dans l’Union ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l’Union et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l’Union, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la présente directive;

v)

«effet de levier», toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;

w)

«qui gère des FIA», qui exerce au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point 1 a) ou b), pour un ou plusieurs FIA;

x)

«commercialisation», une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union;

y)

«FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point m);

z)

«État membre de référence», l’État membre déterminé conformément à l’article 37, paragraphe 4;

aa)

«FIA de pays tiers», un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union;

ab)

«gestionnaire établi dans un pays tiers», un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union;

ac)

«société non cotée», une société dont le siège statutaire est établi dans l’Union et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

ad)

«fonds propres», les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la directive 2006/48/CE;

ae)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

af)

«courtier principal», un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d’autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure;

ag)

«investisseur professionnel», un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2004/39/CE;

ah)

«participation qualifiée», le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant l’agrégation des participations énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation;

ai)

«représentants des travailleurs», des représentants des travailleurs tels que définis à l’article 2, point e), de la directive 2002/14/CE;

aj)

«investisseur de détail», un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;

ak)

«filiale», une entreprise filiale telle que définie aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

al)

«autorités de surveillance», en référence à des FIA de pays tiers, les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA;

am)

«autorités de surveillance», en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires;

an)

«structures de titrisation ad hoc», des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (23) et d’autres activités appropriées à cette fin;

ao)

«OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point ad), du présent article, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (24) s’appliquent par analogie.

3.   La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:

a)

les méthodes de levier, définies au paragraphe 1, point v), y compris les structures financières et/ou légales impliquant des tierces parties contrôlées par les FIA concernés; et

b)

le mode de calcul du levier.

4.   Afin de déterminer des types de gestionnaires, s’il y a lieu dans l’application de la présente directive, et afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) élabore des projets de normes techniques de réglementation.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décisions14


1CJUE, n° C-352/20, Arrêt de la Cour, HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contre Magyar Nemzeti Bank, 1er août 2022

[…] 4 L'article 6, paragraphes 3 et 4, de cette directive dispose : […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 18 décembre 2020 à l'égard de la société DIGNE CONSEILS & GESTION et de M. Patrice DIGNE

[…] Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et notamment son article 4 ; […] Cette définition est notamment reprise dans la position AMF 2014-04 intitulée « Guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM, des FIA et autres fonds d'investissements en France », non modifiée sur ces points depuis, qui indique qu'un acte de commercialisation consiste en la présentation d'un produit par différentes voies (publicité, démarchage, conseil, etc.) en vue d'inciter un investisseur à le souscrire ou l'acheter.

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3CJUE, n° C-342/20, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus, 7 avril 2022

[…] Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive: […] Cela étant, pour que les dispositions relatives au droit d'établissement puissent s'appliquer, il est en principe nécessaire qu'une présence permanente dans l'État membre d'accueil soit assurée et, en cas d'acquisition et de possession des biens immobiliers, que la gestion de ces biens soit active (arrêt du 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, point 19).

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Commentaires7


Victoria Mauriès · Actualités du Droit · 16 juillet 2019

Marc-etienne Sébire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 octobre 2017

Les tokens inscrits dans la blockchain peuvent être acquis et cédés sur le marché secondaire, présentant ainsi des similitudes avec les titres financiers, qui sont inscrits en compte (cette caractéristique peut être amenée à évoluer avec l'ordonnance prévue à l'article 120 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) 2 , se transmettent par virement de compte à compte et dont l'offre au public en France nécessite, sauf exceptions, la rédaction d'une prospectus devant être visé par l'AMF.

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www.saintyvesavocats.com

Le règlement est, lui, applicable à partir du 1er août 2019 mais certains articles (art. 4, § 1 à 5, art. 5 § 1 et 2, art. 15 et art. 16) sont applicables seulement à compter du 2 août 2021.La directive (UE) 2019/1160 du 20 juin 2019 modifie les directives 2009/65/CE (directive OPCVM) et 2011/61/UE (directive AIFM) en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.Parmi ces modifications, relevons que :Le règlement (UE) 2019/1156 du 20 juin 2019 vient compléter la directive (UE) 2019/1160. […] Ils doivent appliquer ces dispositions à compter du 2 août 2021.Le règlement est, lui, applicable à partir du 1août 2019 mais certains articles (art. 4, § 1 à 5, art. 5 § 1 et 2, art. 15 et art. 16) sont applicables seulement à compter du 2 août 2021.

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