1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«FIA», des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui:
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b) |
«gestionnaires», les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA; |
c) |
«succursale», en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale; |
d) |
«intéressement aux plus-values», une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA; |
e) |
«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un «lien étroit» entre lesdites personnes; |
f) |
«autorités compétentes», les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires; |
g) |
«autorités compétentes» en référence à un dépositaire:
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h) |
«autorités compétentes d’un FIA de l’Union», les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA; |
i) |
«contrôle», le contrôle tel que défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE; |
j) |
«établi»:
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k) |
«FIA de l’Union»:
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l) |
«gestionnaire établi dans l’Union», un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État membre; |
m) |
«FIA nourricier», un FIA qui:
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n) |
«instrument financier», un instrument visé à la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE; |
o) |
«société holding», une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l’objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d’entreprise par l’intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui est une société:
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p) |
«État membre d’origine du FIA»:
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q) |
«État membre d’origine du gestionnaire», l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente directive signifient «l’État membre de référence», tel que prévu dans le chapitre VII; |
r) |
«État membre d’accueil du gestionnaire», selon le cas, l’une des définitions suivantes:
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s) |
«capital initial», les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b), de la directive 2006/48/CE; |
t) |
«émetteur», un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2004/109/CE, qui a son siège statutaire dans l’Union et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; |
u) |
«représentant légal», une personne physique domiciliée dans l’Union ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l’Union et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l’Union, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la présente directive; |
v) |
«effet de levier», toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen; |
w) |
«qui gère des FIA», qui exerce au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point 1 a) ou b), pour un ou plusieurs FIA; |
x) |
«commercialisation», une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union; |
y) |
«FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point m); |
z) |
«État membre de référence», l’État membre déterminé conformément à l’article 37, paragraphe 4; |
aa) |
«FIA de pays tiers», un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union; |
ab) |
«gestionnaire établi dans un pays tiers», un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union; |
ac) |
«société non cotée», une société dont le siège statutaire est établi dans l’Union et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE; |
ad) |
«fonds propres», les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la directive 2006/48/CE; |
ae) |
«entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; |
af) |
«courtier principal», un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d’autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure; |
ag) |
«investisseur professionnel», un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2004/39/CE; |
ah) |
«participation qualifiée», le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant l’agrégation des participations énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation; |
ai) |
«représentants des travailleurs», des représentants des travailleurs tels que définis à l’article 2, point e), de la directive 2002/14/CE; |
aj) |
«investisseur de détail», un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel; |
ak) |
«filiale», une entreprise filiale telle que définie aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; |
al) |
«autorités de surveillance», en référence à des FIA de pays tiers, les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA; |
am) |
«autorités de surveillance», en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers, les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires; |
an) |
«structures de titrisation ad hoc», des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (23) et d’autres activités appropriées à cette fin; |
ao) |
«OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point ad), du présent article, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (24) s’appliquent par analogie.
3. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a) |
les méthodes de levier, définies au paragraphe 1, point v), y compris les structures financières et/ou légales impliquant des tierces parties contrôlées par les FIA concernés; et |
b) |
le mode de calcul du levier. |
4. Afin de déterminer des types de gestionnaires, s’il y a lieu dans l’application de la présente directive, et afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) élabore des projets de normes techniques de réglementation.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.