Article 5 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé conformément à la présente directive.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2.   Un fonds commun de placement n’est agréé que si les autorités compétentes de son État membre d’origine ont approuvé la demande de la société de gestion de gérer ce fonds commun de placement, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d’investissement n’est agréée que si les autorités compétentes de son État membre d’origine ont approuvé, d’une part, ses documents constitutifs et, d’autre part, le choix du dépositaire et, le cas échéant, la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société d’investissement. 3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si l’OPCVM n’est pas établi dans l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM statuent sur la demande de la société de gestion de gérer l’OPCVM, conformément à l’article 20. L’agrément n’est pas subordonné à la gestion de l’OPCVM par une société de gestion ayant son siège statutaire dans l’État membre d’origine de l’OPCVM ni au fait que la société de gestion exerce ou délègue des activités dans l’État membre d’origine de l’OPCVM. 4.  

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque:

a) 

elles établissent que la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre V; ou

b) 

la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM dans son État membre d’origine.

Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, la société de gestion ou, le cas échéant, la société d’investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément de l’OPCVM.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n’ont pas l’honorabilité ou l’expérience requises, eu égard également au type d’OPCVM à gérer. À cette fin, l’identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est notifiée immédiatement aux autorités compétentes.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du dépositaire.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM n’agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine. 6.   Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d’investissement, sont subordonnés à l’approbation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM. 7.   Les États membres veillent à ce que les informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à mettre en œuvre la présente directive et qui concernent la constitution et le fonctionnement des OPCVM soient aisément accessibles à distance ou par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles, au minimum, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, qu’elles soient fournies d’une manière claire et non ambiguë et qu’elles soient tenues à jour. 8.  

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément d’un OPCVM.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.