Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1) | «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
| 2) | «créancier»: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits; |
| 3) | «emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire; |
| 4) | «contrat de crédit»: un contrat tel qu’il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit consent un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire; |
| 5) | «accord de gestion de crédits»: un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l’acheteur de crédits; |
| 6) | «acheteur de crédits»: toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables; |
| 7) | «prestataire de services de gestion de crédits»: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits; |
| 8) | «gestionnaire de crédits»: toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d’un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits; |
| 9) | «activités de gestion de crédits»: une ou plusieurs des activités suivantes:
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| 10) | «État membre d’origine»: par rapport au gestionnaire de crédit, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, ou bien par rapport à l’acheteur de crédits, l’État membre dans lequel l’acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; |
| 11) | «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l’emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; |
| 12) | «consommateur»: une personne physique qui, pour les contrats de crédit régis par la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles; |
| 13) | «contrat de crédit non performant»: un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l’article 47 bis du règlement (UE) no 575/2013. |