1. La présente directive s’applique:
| a) | aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d’un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union conformément au droit de l’Union et au droit national applicables; |
| b) | aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l’Union conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. |
2. En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, la présente directive ne porte atteinte ni aux principes du droit des contrats, ni aux principes de droit civil applicables, en vertu du droit national, au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou à la cession du contrat de crédit lui-même, ni à la protection assurée aux consommateurs ou aux emprunteurs au titre notamment des règlements (CE) no 593/2008 et (UE) no 1215/2012, et des directives 93/13/CEE, 2008/48/CE et 2014/17/UE, ainsi qu’au titre des dispositions nationales qui transposent ces directives ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national régissant la protection des consommateurs et les droits des emprunteurs.
3. La présente directive est sans incidence sur les restrictions que le droit national des États membres impose pour le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, qui n’est pas échu ou qui l’est depuis moins de 90 jours, ou qui n’est pas résilié conformément au droit civil national.
4. La présente directive n’affecte pas les exigences prévues par le droit national des États membres en ce qui concerne la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l’acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (20), dans la mesure où ce droit national:
| a) | n’affecte pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la présente directive; |
| b) | garantit que les autorités compétentes reçoivent les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits. |
5. La présente directive ne s’applique pas:
| a) | à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par:
|
| b) | à la gestion des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n’a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l’Union, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit; |
| c) | à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans l’Union; |
| d) | au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant la date visée à l’article 32, paragraphe 2, premier alinéa. |
6. Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive la gestion des droits des créanciers au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par les notaires publics et les huissiers de justice au sens du droit national ou les avocats au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil (21), lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession.