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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2024, N° 2107087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de Meistratzheim a accordé à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile un permis d’aménager en vue de créer le lotissement dénommé « Auf den Bach » à destination d’activités artisanales.
Par un jugement n° 2107087 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 juin 2024 et 23 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rosenstiehl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune Meistratzheim une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de signature par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas en application des dispositions nouvelles de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement codifiant la jurisprudence et par l’effet direct de l’article 4 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 ;
- la déclaration d’une surface de plancher totale de 9 999 mètres carrés caractérise une manœuvre frauduleuse :
- le dossier de demande de permis d’aménager est entaché d’insuffisances et d’omissions ;
- les mesures compensatoires sont insuffisantes ;
- le permis accordé est illégal par exception d’illégalité de l’orientation d’aménagement du plan local d’urbanisme approuvée en 2017 et alors qu’aucune orientation équivalente n’existait antérieurement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024 et le 4 octobre 2024, la commune de Meistratzheim et la communauté de communes du Pays de Sainte Odile, représentées par Me Bourgun, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la communauté de communes.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Poinsignon, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes du Pays de Sainte Odile a sollicité, le 14 mai 2021, un permis d’aménager un terrain situé rue d’Erstein, route départementale n° 426 sur le territoire de la commune de Meistratzheim en vue de la réalisation d’un lotissement dénommé « Auf den Bach » à destination d’activités tertiaires. Elle a, en parallèle, déposé un dossier de déclaration « loi sur l’eau » qui a donné lieu à une décision de non-opposition de la préfète du Bas-Rhin le 15 avril 2021. Par un arrêté du 12 août 2021 le maire de la commune de Meistratzheim a accordé à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 août 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité alléguée.
Sur l’arrêté du 12 août 2021 :
En premier lieu, il est constant que le projet litigieux n’entre pas dans le champ d’application de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui soumet un tel lotissement à évaluation environnementale systématique si son terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares et à examen au « cas par cas » s’il est compris entre 5 et 10 hectares ou si l’emprise au sol est supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Contrairement aux allégations de M. B…, en l’espèce, la déclaration d’une surface de plancher totale de 9 999 mètres carrés ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse de la part de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile.
En deuxième lieu, il résulte par ailleurs de l’article 9 du décret du 25 mars 2022 instituant l’article R. 122-2-1 du code de l’urbanisme, entré en vigueur à compter du 25 mars 2022, que cet article ne s’applique qu’aux premières demandes d’autorisation et est relatif aux projets déposés à compter de l’entrée en vigueur du décret. Par suite, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dont le délai de transposition a expiré le 16 mai 2017 : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. ». Selon l’article 3 de la directive : « L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : a) l’homme, la faune et la flore ; b) le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ; c) les biens matériels et le patrimoine culturel ; d) l’interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c). » Le 2. de l’article 4 de la directive dispose que : « (…) pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (…). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ». Aux termes du 3. du même article : « Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. (…) » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. ». L’annexe III de la directive définit les critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, à savoir notamment « 1. Caractéristique des projets (…) considérées notamment par rapport : a) à la dimension du projet (…) ; b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés (…) ; (…) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; (…) / 3. Caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : / a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l’impact ; / c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact ».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…) ». Aux termes de l’article R. 211-108 : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. / II. – La délimitation des zones humides est effectuée à l’aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. ».
Il résulte des termes de la directive du 13 décembre 2011, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Conseil d’Etat, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
M. B… soutient que la réalisation du projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard du caractère de zone humide du terrain d’assiette et de son caractère inondable qui justifieraient la réalisation d’une évaluation environnementale en application des dispositions précitées des articles 2 et 4 de la directive du 13 décembre 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des rapports d’expertise produits tant par le requérant que par la commune de Meistratzheim, que le terrain d’assiette du lotissement litigieux, d’une superficie de 3,19 hectares pour surface de plancher totale de 9 999 mètres carrés, est constitué de terres agricoles comprenant trois habitats différenciés mais dont un seul, situé sur la partie ouest du site, présente une végétation spontanée qui n’est toutefois pas caractéristique d’une végétation de zone humide. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une étude réalisée à sa demande sans droit ni titre sur les parcelles en cause et faisant état de sols caractéristiques des zones humides sur une surface de 13 150 mètres carrés, contrairement aux sondages pédologiques effectués pour le compte de la communauté de communes retenant une surface moindre de 3 446 mètres carrés et, le dépassement du seuil de 1 hectare, à le supposer établi, est, en tout état de cause, seulement de nature à soumettre le projet à autorisation au titre de la loi sur l’eau, objet d’un autre litige et serait, par lui-même, sans incidence sur la mise en œuvre de la clause filet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette zone humide ordinaire ne comporte aucun enjeu écologique particulier et est sans influence sur l’hydraulique de l’Ehn, ruisseau dont elle est liée à la nappe d’accompagnement. En outre, le risque d’inondation lié à l’imperméabilisation d’une partie des sols n’est aucunement établi alors qu’en outre l’arrêté litigieux comprend des prescriptions précises sur la gestion des eaux pluviales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible de porter atteinte à la ressource en eau malgré les restrictions imposées à l’été 2022 par l’autorité préfectorale. Ainsi, ce projet n’apparait pas, au vu des pièces présentées dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine pour l’application de la directive du 13 décembre 2011 précitée. Le moyen tiré du défaut de réalisation préalable d’une évaluation environnementale doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « « II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l’absence de mesures visant à éviter, compenser et réduire les effets du projet sur l’environnement, seulement exigé en cas de réalisation d’une étude d’impact, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que le dossier de demande de permis d’aménager est entaché d’insuffisances et d’omissions, il ne précise pas quelle pièce serait manquante ou insuffisante. S’il soutient encore que la dimension de la zone humide aurait été
sous-estimée il fait ainsi référence non pas au dossier de demande de permis d’aménager mais au dossier de déclaration faite au titre de la loi sur l’eau. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si le plan figurant dans le document d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur ne mentionne pas l’habitation de M. B… située dans sa partie est, cette seule circonstance ne suffit pas à l’entacher d’illégalité. En tout état de cause, elle ne serait pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à l’aménagement litigieux opéré en zone IAUX constructible sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec un aménagement cohérent de la zone, alors même qu’aucune précédente OAP n’encadrait l’urbanisation de la zone. Le moyen d’exception d’illégalité doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meistratzheim, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Sainte Odile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la commune de Meistratzheim et à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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