Directive 2000/30/CE du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2010 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 6 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 août 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté |
Transpositions • 1
Décisions • 2
—
[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2000, relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203, p. 1), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission desdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, LA COUR (troisième chambre),,
Confirmation —
[…] — la lettre de contestation du 30 avril 2012 adressée par M. Y à l'employeur dans laquelle il revient sur les deux griefs à l'origine de son licenciement indiquant qu'au Luxembourg les règles du contrôle technique sont différentes en raison de la transposition de la directive communautaire 2000/30/CE et qu'il n'a jamais été formé sur la conformité aux normes luxembourgeoises,
Commentaires • 2
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, points c) et d),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'augmentation de la circulation routière pose à tous les États membres des problèmes de nature et d'importance similaires en matière de sécurité et d'environnement.
(2) Dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection de l'environnement et d'une concurrence équitable, il convient que les véhicules utilitaires ne soient utilisés que s'ils sont entretenus de manière à conserver un niveau élevé de conformité à la réglementation technique.
(3) En vertu de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(4), les véhicules utilitaires sont soumis chaque année à un contrôle technique effectué par un organisme agréé.
(4) L'article 4 de la directive 94/12/CE(5) a prévu une approche multidirectionnelle des aspects coûts/efficacité des mesures visant à réduire la pollution provoquée par les transports routiers. Le programme européen "Auto-oil I" a incorporé cette approche et fourni une évaluation objective de l'ensemble des mesures les plus rentables dans les domaines de la technologie des véhicules, de la qualité des carburants, du contrôle et de l'entretien ainsi que des mesures non techniques, afin de réduire les émissions dues aux transports routiers.
(5) Compte tenu de cette approche, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/70/CE(6) visant à améliorer la qualité des carburants et, en vue de prévoir des normes d'émissions plus strictes, la directive 98/69/CE(7) pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ainsi que la directive 1999/96/CE(8) pour les poids lourds.
(6) La présente directive s'inscrit dans la même approche. Toutefois, il apparaît plus efficace, du point de vue de la protection de l'environnement, de ne pas procéder à ce stade au renforcement des normes relatives au contrôle technique prévues par la directive 96/96/CE, mais d'instaurer des contrôles techniques routiers pour assurer tout au long de l'année l'application de ladite directive.
(7) En effet, un contrôle technique annuel est jugé insuffisant pour garantir que les véhicules utilitaires restent conformes à la réglementation technique pendant toute l'année.
(8) La mise en oeuvre efficace de contrôles techniques routiers supplémentaires et ciblés constitue une mesure importante et rentable permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules utilitaires en circulation.
(9) Il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire.
(10) La méthode de sélection des véhicules utilitaires soumis aux contrôles devrait se fonder sur une approche ciblée, accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus, et améliorant par là-même l'efficacité de la mise en oeuvre des contrôles par les autorités, tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.
(11) En cas de défauts graves du véhicule contrôlé, il y a lieu de prévoir la possibilité de demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule de prendre les mesures appropriées et d'informer l'État membre demandeur des éventuelles mesures de suivi qui ont été prises.
(12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).
(13) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'une régime de contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Tribunal Judiciaire de Montpellier, 18 novembre 2020, n° 18/05030
- GALBATCHINO
- DUPUY AUTOMOBILES (BRAS-PANON, 842040925)
- Cour d'appel d'Agen 10 décembre 2019, n° 18/00533
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- AFEDIM (STRASBOURG, 387468382)
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