Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 18 nov. 2020, n° 18/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05030 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : N° RG 18/05030 – N° Portalis TOTAL COPIES 4 DBYB-W-B7C-LTMS COPIE REVÊTUE formule 1 Pôle Civil section 1 exécutoire AVOCAT Me AVALONNE
Date : 18 Novembre 2020 COPIE […]
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
- Monsieur B X né le […] à […],
Madame Y C épouse X née le […] à […],
demeurant […]
représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
- Monsieur D A né le […] à […], demeurant […]
- SASU A, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 821 335 494, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Président M. A D – exploitant l’enseigne “Côté Cour” (N° SIRET 821335 494 00018) dont le siège social est […]
représentés par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL Conformément à l’article 786 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant E F et G H I, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Philippe de GUARDIA dans leur délibéré,
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Christine CALMELS lors du prononcé.
1
DEBATS : en audience publique du 21 Septembre 2020,
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2020
JUGEMENT : rédigé par G H I, et signé par Philippe de GUARDIA Premier-Vice-Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 18 Novembre 2020
*****
Attendu que par exploits d’huissier du 28 février 2017, les époux X B et Y née Z, demandeurs, ont fait assigner A D et la SASU A,défendeurs, aux fins de voir ordonner avec exécution provisoire et sous astreinte, sur le fondement de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme et subsidiairement de la théorie du trouble de voisinage tirée des articles 544 ,651 et 1240 du code civil la fermeture définitive du restaurant Côté COUR à Saint Guilhem le désert et la remise en état de l’immeuble,
Qu’ils sollicitent encore la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de 7 5000€ à titre de dommages-intérêts, 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Attendu qu’ils exposent : Que malgré annulation définitive de son permis de construire par arrêt en date du 10 juin 2016 de la cour administrative d’appel de MARSEILLE, Mr A a continué à exploiter son restaurant « Côté Cour »sis en zone rouge du PPRI Haute vallée de l’Hérault ;
Qu’en application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme il y a lieu à démolition et remise en état des lieux ;
Que du fait de la situation de l’immeuble en zone rouge d’un risque inondation, aucune régularisation n’est possible,
Que c’est à tort que le défendeur prétend avoir obtenu par défaut de réponse pendant plus de deux mois une autorisation de travaux pour changement de destination de l’immeuble
Que subsidiairement l’activité de restaurant entraine par nuisances olfactives et sonores un trouble anormal de voisinage, auquel il convient de mettre fin
Que cette fermeture se justifie encore au vu de l’article L 3335-1 du code de la santé publique à raison de la proximité immédiate du cimetière
Qu’il y a lieu à réparation du dommage subi par la famille X et consistant avant tout en troubles du sommeil de gens devant se lever tôt pour travailler ;
Attendu que les défendeurs répliquent : Qu’alors que Mr A subit depuis plusieurs années des assauts procéduraux abusifs des demandeurs, il n’y a aucune occupation illicite du sol et aucune infraction aux règles d’urbanisme du fait d’un bâtiment dont la construction a été autorisée en 1976
Que le 11 juillet 2016 les concluants ont déposé par avocat, une déclaration préalable de travaux pour modifier l’organisation du restaurant de plein air,
2
Que du fait du silence gardé pendant plus de 2 mois par la mairie ,cette déclaration est présumée bénéficier d’autorisation, alors qu’un doute sérieux plane sur la réalité du courrier de refus qu’aurait envoyé la mairie le 22 juillet 2016 et qui mérite une vérification d’écriture ; Qu’il n’y a aucun trouble anormal de voisinage du fait d’un restaurant qui n’est ouvert que l’été pour le seul déjeuner,
Que la violation de l’arrêté de 1991 à raison de la proximité avec le cimetière n’est pas établie ;
Qu’ils concluent : A la vérification d’écriture et de la signature de la pièce 15 des demandeurs A leur débouté A leur condamnation reconventionnelle à payer à chacun des demandeurs une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
SUR QUOI
Attendu qu’en date du 31 juillet 2013, le sous-préfet de Lodève a accordé à A D le permis de construire un restaurant de plein pied, […] le désert,
Que par arrêt en date du 14 juin2016 la cour d’appel administrative de Marseille a définitivement annulé ce permis ;
Qu’aucune disposition de l’arrêt ne permet de considérer qu’il s’agit d’une annulation partielle permettant quelque régularisation par application de l’article L 600-1 du code de l’urbanisme, même si les défendeurs ont déposé dès le 11 juillet 2016 une déclaration préalable de travaux,
Attendu que par courrier du 22 juillet 2016, réceptionnée le 28 juillet par Mr A, le maire de Saint Guilhem le désert a refusé les modifications sollicitées,
Que les défendeurs ne versent au dossier aucune pièce ni élément de nature à remettre en cause le courrier envoyé à la bonne adresse 7 rue du bout du monde et sa réception susvisées, de sorte qu’il n’y a lieu d’ordonner une vérification d’écriture et de signature qui n’est nullement de droit,
Attendu que tout recours de Mr A, contre la décision refusant les travaux modificatifs, se trouve par suite irrecevable depuis le 29 septembre 2016 ;
Qu’en application de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, le tribunal est fondé à ordonner en exécution de l’arrêt,sans qu’une vérification de situation de l’immeuble en zone PPRI ne soit nécessaire, la fermeture définitive avec démolition sous astreinte du restaurant extérieur, mais non de la partie d’immeuble légalement construite en 1976 ;
Que cette démolition pourrait par ailleurs être également ordonnée sur le fondement des articles 544,651 et 1240 du code civil pour trouble abusif et fautif de voisinage du fait d’affluence, nuisances sonores et olfactives, incontestablement constitutives d’un tel trouble,
Attendu que quel que soit le fondement de la démolition, les demandeurs ont droit à indemnisation de leur préjudice occasionné par l’exploitation illicite ;
Qu’il leur appartient toutefois de rapporter la preuve de l’importance de ce dommage, dont les demandeurs affirment qu’il est résulté de la seule exploitation du restaurant à midi pendant 4 mois en 2016 ;
3
Attendu qu’à défaut de meilleure preuve de la non exploitation du restaurant et d’un préjudice occasionné par l’exploitation, le tribunal allouera une indemnité forfaitaire de 2 000€ par an pour 4 mois d’exploitation chaque année de 2016 à 2020 inclus soit au total 10 000€
Qu’il apparait équitable de condamner les défendeurs qui seront déboutés de leur demande reconventionnelle et supporteront les entiers dépens à payer encore aux époux X une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il n’existe aucun motif d’ordonner l’exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L 480-13 et L 600-1 du code de l’urbanisme, les articles 544, 651 et 1240 du code civil,
Ordonne la fermeture définitive et la démolition du restaurant extérieur « côté cour »,
Dit que faute d’exécution intégrale dans un délai de 1 mois suivant le présent jugement les défendeurs seront redevables au profit des demandeurs d’une astreinte de 50€ par jour de retard,
Condamne A D et la SASU A à payer aux époux X ensemble une somme de DIX MILLE EUROS à titre de dommages-intérêts, outre TROIS MILLE EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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