Les tâches des mécanismes d’orientation fonctionnant conformément au présent paragraphe comprennent au moins les éléments suivants:
a)l’établissement de normes minimales pour la détection et l’identification précoce des victimes, et l’adaptation des procédures de détection et d’identification en question aux différentes formes d’exploitation couvertes par la présente directive;
b)l’orientation de la victime vers l’aide et l’assistance les plus appropriées;
c)l’établissement d’accords ou de protocoles de coopération avec les autorités compétentes en matière d’asile afin de veiller à ce qu’une assistance, une aide et une protection soient fournies aux victimes de la traite des êtres humains qui ont également besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent demander une telle protection, en tenant compte de la situation personnelle de la victime.
5. Les mesures d’assistance et d’aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord et elles leur assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins par des mesures telles que la fourniture d’un hébergement adapté et sûr, y compris des refuges et autres hébergements provisoires, et d’une assistance matérielle, ainsi que des soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, et des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant. 5 bis. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés visés au paragraphe 5 sont fournis en nombre suffisant et sont facilement accessibles aux victimes présumées et identifiées de la traite des êtres humains. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés les aident à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome. Ils sont également équipés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, y compris des enfants victimes. 6. L’obligation d’information visée au paragraphe 5 couvre, le cas échéant, la communication d’informations sur un délai de réflexion et de rétablissement conformément à la directive 2004/81/CE, ainsi que d’informations sur la possibilité de se voir octroyer une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347 ( 3 ) et au règlement (UE) 2024/1348 ( 4 ) du Parlement européen et du Conseil ou à des instruments internationaux ou autres dispositions nationales similaires. 7. Les États membres tiennent dûment compte des besoins spécifiques éventuels des victimes, lorsque ces besoins proviennent notamment d’une éventuelle grossesse, de leur état de santé, d’un handicap, de troubles mentaux ou psychologiques ou de formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles dont elles ont fait l’objet.