Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 mars 2008
Sortie de vigueur : 1 septembre 2008

1.  La présente directive s'applique aux produits énumérés à l'annexe I ainsi qu'aux produits obtenus de ceux-ci après séchage ou transformation, ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides.

2.  La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions suivantes:

a) la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et les produits indésirables dans les aliments des animaux ( 4 );

b) la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ( 5 );

c) la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 6 );

d) la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 7 ) et la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ( 8 ). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.

3.  La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers les pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité avec la présente directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante:

a) que le pays tiers de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire

ou

b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.

4.  La présente directive ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés:

a) à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux

ou

b) à l'ensemencement ou à la plantation.

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