Directive 80/232/CEE du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballagesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 avril 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 janvier 1980 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 février 1980 |
| Titre complet : | Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages |
Transpositions • 18
Décisions • 3
—
[…] 11 La directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (JO L 51, p. 1), a pour objet, aux termes de son article 5, d'empêcher les États membres de «refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive, pour des motifs concernant la valeur de la quantité nominale dans le cas des préemballages énumérés à l'annexe I […]».
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[…] (8) – Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (JO L 051, p. 1)
Irrecevabilité —
[…] En ce qui concerne les brevets, la Cour a déclaré que l'objet spécifique « est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon ». Ensuite, la Cour a précisé que ce droit «< en lui réservant le monopole d'exploitation de son produit permet à l'inventeur d'obtenir la récompense de son effort créateur sans cependant lui garantir en toutes circonstances l'obtention de celle-ci ».
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Texte du document
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