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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 janvier 2018, N° 17/06239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/06239
APPELANTES :
Madame [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [13] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me DONADONI avocat au barreau de MONPTELLIER
S.A.R.L. [15] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me DONADONI avocat au barreau de MONPTELLIER
S.A.R.L. [14] représenté par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me DONADONI avocat au barreau de MONPTELLIER
SELAS [18], es qualité de liquidateur amiable de la société dénommée [14], dont le siègesocial est [Adresse 10] [Localité 4], désignée à ces fonctions par décision du Tribunal deCommerce de MONTPELLIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 novembre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [14] ayant pour associés et cogérants Mme [S] [I] et M. [P] [Z] a exercé une activité d’agence immobilière pendant 17 ans.
En 2016, les associés ont décidé de mettre fin à leur collaboration et de liquider amiablement la société au 31 décembre 2016. Ils ont formalisé un accord traitant notamment des commissions à intervenir, prévoyant également la possibilité pour tous deux d’exercer à compter du 1er janvier 2017 une activité professionnelle sous des structures juridiques séparées et concurrentes.
M. [P] [Z] et Mme [S] [I] ont donc créé, chacun, une nouvelle société, la société [16] pour le premier et la société [13] pour la seconde.
Un différend les a opposés sur l’affectation des commissions afférentes à deux dossiers ([U] et [B]) au regard de ce qui avait pu être convenu dans le cadre de la liquidation de la société [14].
Le 16 février 2017 le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé M. [P] [Z] et l’agence [14] à pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la SCP de notaires [17] et de la SCP de notaires [20], chargées de la réalisation des ventes [U] et [B] à hauteur de 40 000 euros, en application des articles L. 511-1, L. 511-3 et R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par exploit du 15 mars 2017 la société [14] et M. [P] [Z] ont assigné Mme [S] [I] aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 60 000 euros indûment perçue au titre des commissions, outre l’octroi de dommages intérêts.
Par exploit du 26 septembre 2017 la société [13] et Mme [S] [I] ont assigné la société [16] en indemnisation pour concurrence déloyale.
Par jugement du 6 novembre 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2018 le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné solidairement Mme [S] [I] et la société [13] à payer à la société [I] et [Z] la somme de 49 000 euros au titre des commissions indûment perçues ;
— condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera ses dépens ;
— et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 février 2018 la société [13] et Mme [S] [I] ont relevé appel de ce jugement.
Par messages RPVA du 28 janvier 2021, les parties ont, chacune, sollicité le retrait de l’affaire du rôle en expliquant qu’elles entendaient tenter un règlement amiable du litige.
Par arrêt contradictoire du 16 mars 2021 la cour d’appel de Montpellier a ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire serait rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Mme [S] [I] et la société [13] ont, par demande du 18 janvier 2023, sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 janvier 2023 elles demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société [14], la société [16] et M. [P] [Z] de toutes leurs demandes ;
— confirmer le principe de la condamnation de M. [P] [Z] et de la société [15] Résidences & Propriétés mais l’infirmer sur le quantum ;
— condamner solidairement M. [P] [Z] et la société [16] à payer la somme de 50 000 euros au titre dommages-intérêts pour concurrence déloyale et ce tant au profit de Mme [S] [I] que de la société [13] ;
— condamner M. [P] [Z] et la société Deflandre Résidences & Propriétés à payer à chacune d’elles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 septembre 2024 la société [14], la société [16] et M. [P] [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] [I] et la société [13] à verser à la société [14] la somme de 49 000 euros à titre principal ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [P] [Z] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [S] [I] s’est rendue responsable envers la société [14] et son associé d’une faute grave de gestion au sens des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce ;
— juger que Mme [S] [I] a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité en raison de sa qualité de gérante de la société [14] ;
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [S] [I] et la société [13] à payer à la société [14] et à M. [P] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour la perturbation qui en résulte pour la société [14] et son associé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [P] [Z] à verser à Mme [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— juger que ni la société [16] ni M. [P] [Z] ne se sont rendus responsables d’actes de concurrence déloyale ;
— débouter Mme [S] [I] et la société [13] de l’intégralité de leurs demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamner solidairement Mme [S] [I] et la société [13] à payer à chacun d’eux la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
2. En vertu de ce texte, seuls les dirigeants de droit peuvent être poursuivis sur ce fondement.
3. En l’espèce, la preuve que l’action intentée au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce à l’encontre de madame [S] [I] l’aurait été en sa qualité de gérante de droit n’est pas rapportée, l’extrait Kbis produit par les parties désignant exclusivement au titre de la gestion un mandataire liquidateur désigné à compter du 28 mai 2019 et ayant commencé son activité à compter du 02 novembre de la même année.
4. La société [11], dont il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais été un organe dirigeant de la SARL [12], ne peut être poursuivie, toujours en l’état des pièces produites, pour les mêmes raisons.
5. Il convient, en conséquence, de prononcer la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, des prétentions dirigées contre Mme [S] [I] et la SAS [11].
6. Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure avant le 19 février 2025 sur la question de la recevabilité de l’action engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce à l’encontre de :
Madame [S] [I],
la SAS [11] ;
à l’exclusion de tout autre question.
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 6 mars 2025 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 20 mars 2025 à 14h;
— Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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