Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 19 novembre 2024, n° 23/00315
TCOM Montpellier 17 janvier 2018
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CA Montpellier 19 novembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Inexactitude des condamnations

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur les demandes en raison de l'irrecevabilité soulevée d'office.

  • Autre
    Concurrence déloyale

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur les demandes en raison de l'irrecevabilité soulevée d'office.

  • Autre
    Résistance abusive

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur les demandes en raison de l'irrecevabilité soulevée d'office.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, les appelantes, Mme [S] [I] et la société [13], demandent l'infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier qui les avait condamnées à verser 49 000 euros à la société [14] pour commissions indûment perçues. La juridiction de première instance avait également condamné M. [P] [Z] à verser 5 000 euros à Mme [S] [I]. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des actions, a constaté que la preuve de la qualité de gérante de Mme [S] [I] n'était pas rapportée, ce qui a conduit à une réouverture des débats sur cette question. La cour a donc suspendu le jugement sur le fond et a ordonné la réouverture des débats, réservant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/00315
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00315
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 janvier 2018, N° 17/06239
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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