Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2210304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a respecté l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2210306 du 3 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 10 mai 2001, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 22 novembre 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, l’intéressé a été déclaré en fuite. Par un courrier du 9 juin 2022, le directeur territorial de l’OFII de Cergy l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités les 8 et 9 juin 2022. Par une décision du 5 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article d. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève que M. B n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités » (rendez-vous des 8 et 9 juin 2022) et mentionne que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation atteste que l’OFII s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le courrier du 9 juin 2022 par laquelle l’OFII a informé M. B de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations sous quinze jours, a été présenté le 10 juin 2022 à l’adresse de domiciliation du requérant, puis retourné à l’administration, à l’issue du délai de mise en instance revêtu de la mention « non réclamé ». Ce pli doit donc être regardé comme régulièrement notifié le 10 juin 2022, de sorte que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 4.
7. Le directeur général de l’OFII produit une capture d’écran du logiciel de gestion des rendez-vous par SMS de l’établissement mentionnant que l’intéressé ne s’est pas présenté à ces aux deux rendez-vous fixés les 8 et 9 juin 2022, en vue de son orientation au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, auxquels ses services l’avaient convoqué par SMS et par messages vocaux sur son téléphone portable. Le requérant ne justifie pas de son absence à ses rendez-vous en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de recharger son téléphone portable, alors que l’administration souligne, sans être contredite, qu’il a déjà honoré des convocations opérées de la même manière, dont le 24 mai précédent, et que se rendant, selon lui, chaque semaine à sa domiciliation postale, il aurait pu y bénéficier, le cas échéant, de l’assistance d’un travailleur social. Partant, c’est à bon droit que l’administration s’est fondée sur son absence aux convocations en cause pour édicter la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
T. VIAIN
Le président,
C. HUONLa greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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