Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2202998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 22 mai 2023, la SAS MB 92 La Ciotat, représentée par Me Savin et Me Attar, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 119 638 euros, de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des immobilisations correspondant à un chantier naval situé à La Ciotat ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de la décision de rejet est insuffisante ;
— c’est à tort que l’administration a calculé la valeur locative des biens imposés conformément à l’article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels alors que :
* elle n’effectue pas de fabrication ou de transformation de biens corporels ;
* elle n’effectue pas de prestation de service dans lesquelles le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ;
* pour l’exercice de son activité, le rôle des ressources humaines est prépondérant, contrairement aux moyens techniques ;
— en application de la méthode d’évaluation de la valeur locative propre aux locaux commerciaux, elle est redevable d’un montant de cotisation foncière des entreprises s’élevant à 23 486 euros et d’un montant de taxe de frais de chambre de commerce et d’industrie de 2 186 euros, au titre de l’année 2020.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022 et le 14 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS MB 92 La Ciotat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Attar, la SAS MB 92 La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Compositeworks France, devenue la SAS MB 92 La Ciotat, l’administration a considéré que les locaux qu’elle exploite revêtaient le caractère d’un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, et a recalculé en conséquence la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière selon la méthode comptable propre aux établissements industriels au sens de l’article 1499 du code général des impôts. Le service a ensuite tiré les conséquences de ce rehaussement pour établir la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises de la SAS MB92 La Ciotat au titre de l’année 2020, dont cette société demande la décharge.
2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional ou départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse n’ont d’influence, ni sur la régularité de la procédure d’imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 31 janvier 2022 portant rejet de la réclamation de la SAS MB 92 La Ciotat est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes du 1 du I de l’article 1500 du même code : « Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
4. D’abord, il n’est pas contesté que l’établissement en litige est utilisé par la SAS MB 92 La Ciotat pour assurer l’entretien, la maintenance, et le réaménagement de yachts. Les opérations qui y sont réalisées ne donnent lieu à aucune fabrication de biens corporels mobiliers.
5. Ensuite, il résulte de l’instruction que la société requérante dispose à son actif d’immobilisations importantes, concernant son outillage, à hauteur de 890 832 euros sur un compte libellé « matériel industriel », à hauteur de 448 573 euros sur un compte libellé « outillage industriel », et à hauteur de 1 471 258 euros sur un compte libellé « agencement, aménagement, matériel, outillage ». L’administration fiscale fait valoir sans être contredite que la société dispose de plus de deux ponts roulants de 15 tonnes et 2 x 100 tonnes. Enfin, la convention d’occupation de longue durée que la société requérante a signée dans le cadre du programme de développement de la société La Ciotat Shipyard (ex Smidep-Ciotat) prévoit de renforcer et moderniser les moyens de levage et les capacités d’accueil des navires à terre par la construction d’une plateforme moyenne plaisance qui doit se composer d’un élévateur à sangles de 300 tonnes, d’un chariot automoteur de même capacité, d’une darse de levage, d’un équipement de collecte des eaux de pluie et de carénage, et d’un traitement de sol adapté au roulement des engins avec accueil simultané d’un nombre significatif de navires en réparation, en sus de divers autres aménagements et réseaux. Cette même convention prévoit enfin un investissement d’environ 8,7 millions d’euros notamment pour la construction d’une cabine de peinture. Au vu de ces éléments, la SAS MB 92 La Ciotat doit être regardée comme disposant d’importants moyens techniques sans qu’elle puisse se prévaloir de la circonstance, au demeurant non démontrée, qu’elle a recours à la location de certains matériels, que certains outillages ne lui appartiennent pas, et que l’installation de la cabine de peinture lui a été imposée.
6. Enfin, s’agissant de la place de ces moyens techniques immobilisés au sein son activité, la SAS MB 92 La Ciotat allègue que l’activité de peinture représente une part importante des gros projets d’entretien de la société, qu’aucune automatisation ou mécanisation n’est possible, et que les chantiers qui lui sont confiés impliquent le recours à des moyens humains importants qui reposent notamment sur la présence de 130 personnes permanentes, avec en pleine saison un nombre de salariés sous-traitant pouvant atteindre 800 personnes supplémentaires. Toutefois, il résulte des exemples produits par la société requérante elle-même que 56 % des bateaux entretenus font l’objet d’un projet de peinture effectué à terre, et donc nécessitent l’emploi d’importants outils de levage. De plus, les seules circonstances que certaines étapes, telles que la logistique, le démontage, le ponçage, la peinture et le remontage, réalisées à terre, fassent appel à une importante main d’œuvre humaine, et supposent des prestations assurées par des moyens humains à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’heures pour chaque projet, et qu’à l’inverse la mise à terre, le cas échéant, ne représente qu’un jour de travail, soit 1% du temps comptabilisé pour un projet type, ne suffisent pas à démontrer que ces mêmes opérations pourraient être effectuées sans le recours à des outillages industriels conséquents. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments économiques complémentaires permettant, notamment, de décomposer de façon plus précise la part des facteurs de production, travail et capital, dans la création de valeur ajoutée, la requérante n’établit pas que ses moyens techniques immobilisés n’occupent pas une place centrale dans son fonctionnement, et notamment dans les processus mis en œuvre pour mener à bien les opérations de « refit » prises en charge par la société requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à considérer que l’établissement exploité présentait un caractère industriel, et par suite, à déterminer la valeur locative foncière de la SAS MB 92 La Ciotat selon la méthode comptable au titre de l’année 2020.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander que lui soit fait application de la méthode d’évaluation de la valeur locative propre aux locaux commerciaux. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle est redevable d’un montant de cotisation foncière des entreprises s’élevant à 23 486 euros et d’un montant de taxe de frais de chambres de commerce et d’industrie de 2 186 euros, au titre de l’année 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS MB 92 La Ciotat doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS MB 92 La Ciotat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MB 92 La Ciotat et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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