1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.
2. La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur et notamment par la directive 91/250/CEE, en particulier son article 7, ou par la directive 2001/29/CE, en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8.
3. La présente directive n'affecte pas:
a) |
les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE, la directive 1999/93/CE et la directive 2000/31/CE en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier. |
b) |
les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables. |
c) |
l'ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. |
La Cour de cassation rappelle d'abord qu'en vertu de l'article L. 335-3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, « constitue un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 du Code ». […] Dans cet arrêt, […]
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