1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (9), les États membres veillent à ce que la société émette la convocation à l’assemblée générale selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée.
Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la société offre la possibilité aux actionnaires de voter par des moyens électroniques accessibles à tous les actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires peut décider que la société émet la convocation à une assemblée générale qui n’est pas une assemblée générale annuelle selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article au plus tard le quatorzième jour précédant la date de l’assemblée. Cette décision doit être prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de la prochaine assemblée générale annuelle.
Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les délais minimaux visés aux deuxième et troisième alinéas pour émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale en raison de l’absence du quorum requis pour la première assemblée convoquée, pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation, que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu’au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l’assemblée générale.
2. Sans préjudice d’exigences supplémentaires de notification ou de publication fixées par l’État membre compétent défini à l’article 1er, paragraphe 2, la société est tenue d’émettre la convocation visée au paragraphe 1 du présent article de telle manière qu’il soit possible d’y accéder rapidement de manière non discriminatoire. L’État membre exige de la société qu’elle recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de la Communauté. L’État membre ne peut imposer de recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.
L’État membre n’est pas tenu d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre actualisé des actionnaires, pour autant que la société en question ait l’obligation d’adresser la convocation à chacun de ses actionnaires enregistrés.
En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les modalités prescrites.
3. Au minimum, la convocation visée au paragraphe 1:
| a) | indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci; |
| b) | contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant:
|
| c) | le cas échéant, indique la date d’enregistrement telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, et explique que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale; |
| d) | indique l’adresse où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolutions visés au paragraphe 4, points c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet; |
| e) | indique l’adresse du site internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 seront disponibles. |
4. Les États membres veillent à ce que, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée générale et incluant le jour de l’assemblée, la société mette à la disposition de ses actionnaires sur son site internet au moins les informations suivantes:
| a) | la convocation visée au paragraphe 1; |
| b) | le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation (y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus); |
| c) | les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale; |
| d) | un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant d’un organe compétent au sein de la société, désigné selon le droit applicable, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que possible après réception par la société; |
| e) | le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire. |
Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur l’internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site internet comment obtenir ces formulaires sur papier. Dans ce cas, la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.
Lorsque, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ou de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE, ou en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, la convocation à l’assemblée générale est émise après le vingt et unième jour précédant l’assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.