Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 juil. 2023, n° 2301673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en prenant en considération les motifs de l’ordonnance, qui impliquent la délivrance de la carte de séjour mention « passeport talent – carte bleue européenne », et ce, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence, constatée par l’ordonnance de la juge des référés du 18 avril 2023, s’est aggravée avec le temps du fait de la non-exécution de cette ordonnance ; il est séparé de sa femme et ses enfants qui vivent en Tunisie et dont les demandes de visas long séjour « visiteur » ont été rejetées ; l’unique voie pour réunir la cellule familiale est celle du passeport talent ; il a pris son poste en mai 2022 et sa famille, qui vit en Tunisie, ne peut le rejoindre ; en outre, son épouse, qui travaille, doit s’occuper seule des quatre enfants, dont la jeune A dont la prise en charge est lourde ; de plus, la précarité de sa situation caractérise l’urgence ; la délivrance d’un titre de séjour mention « passeport talent » n’ouvre pas les mêmes droits et ne protège pas les mêmes intérêts que le renouvellement d’un titre « travailleur temporaire » ; en outre, eu égard à l’intérêt public de l’hôpital français, son maintien sur le territoire est impératif et justifie l’urgence ; enfin, l’urgence résulte de l’illégalité manifeste de la décision et de l’atteinte qu’elle porte à ses intérêts ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• elle n’est pas motivée ; l’administration reprend les mêmes motifs de refus que ceux retenus pour prendre la première décision de refus, sans faire valoir de circonstance nouvelle ;
• le préfet a méconnu la force obligatoire de l’ordonnance de référé du 18 avril 2023 prononçant la suspension de la première décision de refus ; il soulève, à nouveau, la circonstance qu’il ne serait pas éligible à la délivrance de la carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » dès lors qu’il ne respecterait pas les conditions réglementaires de la profession de médecin alors que la juge des référés a retenu que les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce qu’il remplit les conditions pour la délivrance de la carte étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance de cette carte ;
• la décision est entachée d’erreur de droit ; aucune disposition ne prévoit que la carte ne peut être délivrée à un praticien attaché ; les conditions de délivrance sont définies par la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 et l’alinéa 1er de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seuil de rémunération étant prévu à l’article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2016 ; enfin, le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 5221-2-1 du code du travail sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 de ce code ; aucune interdiction de délivrance de la carte relative au caractère réglementé de la profession n’est prévue ;
• il remplit toutes les conditions pour se voir remettre la carte « passeport talent » ; il a un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures et une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ; il présente un contrat de travail d’une durée de plus d’un an et remplit la condition de ressources ; de plus, il a fourni les documents relatifs à l’employeur ; en tant que praticien hospitalier, il est dispensé de produire une autorisation de travail du fait de son affectation par le ministère de la santé et de sa réussite préalable aux épreuves de vérification des connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucune des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2301564 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision du 12 mai 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 juillet 2023 à 11 heures, en présence de Mme Godey, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Simon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le seul élément nouveau est le courrier du 12 juin 2023 produit par le préfet de l’Orne relatif au regroupement familial ; qu’il ne s’agit pas d’une décision dès lors qu’elle fait référence à une visite de l’OFII ; qu’en outre, il ne remplit pas la condition de la durée de présence en France exigée pour bénéficier du regroupement familial.
Après avoir constaté que le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1975, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa valable du 12 mai 2022 au 12 mai 2023 en qualité de travailleur temporaire. Le 22 mai 2022, il a été recruté, dans le service de cardiologie, par le centre hospitalier Monod à Flers où il a, ensuite, été affecté, le 27 juin 2022, par le centre national de gestion afin de réaliser le parcours de consolidation de compétences d’une durée de deux ans. Le 5 octobre 2022, il a sollicité, sur la plateforme « Administration des Etrangers en France », dite ANEF, un changement de statut vers une carte de séjour « passeport talent- carte bleue européenne ». Par un message qui lui a été communiqué le 6 décembre 2022 via le site internet de la direction générale des étrangers en France, une réponse négative lui a été opposée. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du
6 décembre 2022 refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » et a enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet de l’Orne a rejeté la demande de carte de séjour la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » de M. B, qui demande au juge des référés du tribunal d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, médecin qui est arrivé en France en mai 2022 pour travailler au service cardiologie du centre hospitalier de Flers, fait valoir qu’il est séparé de son épouse et de leurs quatre enfants, qui résident en Tunisie et dont les demandes de visas long séjour « visiteur » ont été rejetées le 21 septembre 2022, qu’il ne bénéficie que d’un titre de séjour « travailleur temporaire », que sa situation est précaire alors que son contrat de travail avec le centre hospitalier de Flers est d’une durée de deux ans et que l’hôpital public français est affecté par un déficit de personnels hospitaliers, notamment de médecins. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Orne a, par une décision du 12 juin 2023, accordé à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants, la décision précisant que le consulat devra leur délivrer un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial ». Contrairement à ce que semble soutenir M. B, il ne résulte pas de l’instruction que ce courrier du 12 juin 2023, qui indique que l’autorisation de regroupement familial sera caduque si l’entrée de son épouse sur le territoire français n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa, ne lui confèrerait pas le droit au bénéfice du regroupement familial. Enfin, il est constant que M. B, qui pourra donc être rejoint par sa famille, bénéficie d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire qui lui permet d’exercer, en tant que médecin, au centre hospitalier de Flers. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision du 12 mai 2023 ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, ni à celle de sa famille ni à l’intérêt public que constitue le fonctionnement du service hospitalier. Dès lors, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision 12 mai 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles relatives au frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 7 juillet 2023.
La juge des référés
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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