Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 oct. 2023, n° 23/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JAF, 15 décembre 2022, N° 22/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWTN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 décembre 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE CARCASSONNE
EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 22/00488
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 31 Août 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000007 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [X], [H], [P] [L]
né le 20 Juin 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, susbstituant Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 29 septembre 2023 ayant été prorogé au 13 octobre 2023 ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffière.
***
— Exposé du litige
M. [X] [L] et Mme [F] [O] se sont mariés le 4 juillet 1998 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable .
Trois enfants tous majeurs comme étant nés en 1991, 1997 et 2004 sont issus de leur union .
Suite à la requête en divorce déposée au greffe du juge aux affaires familiales de Carcassonne par M. [X] [L], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 septembre 2018 par laquelle il a notamment été :
— constaté que la résidence des époux est séparée depuis le mois d’octobre 2013 ,
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage, au titre du devoir de secours,
— attribué à chacun des époux la jouissance d’un des deux véhicules,
— dit que l’épouse prendra à sa charge le remboursement des trois prêts communs sauf à faire valoir un droit de créance pour la partie excédant la part lui incombant lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que chaque époux devra régler la moitié des taxes foncières du bien commun,
— fixé à 500 € par mois la pension alimentaire mensuelle due par M. [X] [L] à Mme [F] [O] épouse [L] au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2018, M. [X] [L] a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— prononcé le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage,
— renvoyé les parties pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
— dit que les effets du divorce entre époux remonteront au mois d’octobre 2013,
— condamné M. [X] [L] à payer à Mme [F] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25 000€.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2022, M. [X] [L] a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de partage et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans le cadre de cette instance, et par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2022, Mme [F] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [L] .
Par ordonnance contradictoire prononcée le 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté Mme [F] [O] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [O] aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 février 2023 pour conclusions du défendeur au fond.
Par déclaration au greffe en date du 6 février 2023, Mme [F] [O] épouse [L] a relevé appel limité de cette ordonnance en chacun de ses chefs.
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées au greffe par communication électronique le 16 mars 2023 et celles de l’intimé le 14 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.
— Prétentions des parties
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2023, Mme [F] [O] demande à la cour, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, de:
* réformer l’ordonnance dont appel en chacun de ses chefs déférés, et statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [L] ne démontre pas avoir effectué les diligences préalables en vue d’un partage amiable,
— déclarer irrecevable en conséquence l’assignation en partage signifiée par M. [X] [L] et partant ses demandes,
— condamner M. [X] [L] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [X] [L] aux dépens .
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 avril 2023, M. [X] [L] demande à la cour, au visa des articles 815 à 839 du code civil, et des articles 1358 à 1359 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 15 décembre 2022 ,
— condamner Mme [F] [O] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [F] [O] aux entiers dépens .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR,
— Sur la dévolution et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De par l’appel principal de Mme [F] [O], sans appel incident de l’intimé, la cour est saisie des chefs dévolus et critiqués qui sont relatifs à la recevabilité de l’action en partage judiciaire et aux dépens de l’incident .
********
— Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
' Le premier juge a relevé que M. [X] [L] a produit aux débats trois courriers en date des 28 décembre 2021 et 7 janvier 2022 retraçant les échanges intervenus entre les parties sur le sort des biens à partager et en a déduit que les co-indivisaires s’opposent sur la valeur de l’immeuble à partager ainsi que sur la soulte dont Mme [F] [O] serait redevable.
Il a considéré que M. [X] [L] justifie d’une tentative de partage amiable, mais sans possibilité d’y parvenir au vu des termes du courrier en réponse de Mme [F] [O], et a ainsi rejeté la fin de non recevoir opposée par Mme [F] [O] .
' Mme [F] [O] conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel de ce chef, faisant valoir que les diligences exigées par l’article 1360 du code de procédure civile ne peuvent se limiter à un échange de simples courriers et à une proposition de M. [X] [L] d’évaluation du bien indivis qui était dépourvue de tout caractère sérieux , ajoutant que même si la production d’un procès-verbal de difficultés n’est pas exigée, les diligences doivent consister en l’établissement d’un projet d’état liquidatif établi par le conseil d’une partie.
Considérant que M. [X] [L] ne rapporte pas la preuve par ce simple échange de courriers d’un refus de sa part de procéder à un partage amiable, Mme [F] [O] expose que le principe du partage amiable ne peut être écarté et que l’action aux fins de partage judiciaire exercée par son co-indivisaire est entachée d’une irrecevabilité, qui n’est pas régularisable.
' M. [X] [L] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, exposant que l’article 1360 du code de procédure civile impose des diligences en vue de parvenir à un partage amiable sans fixer d’obligation de résultat, et sans obliger les parties à avoir recours à un notaire préalablement à la délivrance d’une assignation en partage judiciaire.
Il fait valoir qu’en l’espèce, il a adressé à Mme [F] [O] une proposition d’attribution à son profit de l’immeuble indivis moyennant versement par elle d’une soulte de 50 000 euros, et que pour toute réponse, elle a décliné cette proposition en refusant de payer toute soulte au motif qu’elle continuerait à payer le crédit immobilier, sans qu’aucun accord ne soit envisageable en dehors de cette contre proposition très éloignée de la sienne, de sorte que l’assignation en partage judiciaire est la seule alternative pour sortir de l’indivision.
' Réponse de la cour :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations entre eux sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la description des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce en vertu du jugement de divorce prononcé le 14 janvier 2021 entre les parties et qui est définitif à défaut d’appel, les effets du divorce entre les ex-époux ont été fixés rétroactivement au mois d’octobre 2013, à partir duquel est née entre eux l’indivision post-communautaire.
Cette indivision comprend le bien immobilier commun qu’ils ont acquis pendant leur mariage et qui constitue l’ancien domicile conjugal dont Mme [F] [O] s’est vu attribuer la jouissance gratuite par l’ordonnance de non conciliation du 20 septembre 2018, à charge d’en régler les trois prêts communs, sauf à faire valoir un droit de créance pour la partie excédant la part lui incombant lors de la liquidation du régime matrimonial .
L’action en partage judiciaire se justifie pour faire cesser cette indivision qui dure depuis dix ans désormais, à la condition que l’un des co-indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations entre eux sur la manière d’y procéder.
A cet égard, il n’est aucunement exigé qu’ un projet d’état liquidatif ait été établi par le notaire pour que soit satisfaite la condition de diligences préalables tendant à parvenir à un partage amiable qui est prescrite par les dispositions de l’article 1360 précité.
La cour constate que l’assignation en partage judiciaire que M. [X] [L] a fait signifier le 17 mars 2022 à Mme [F] [O] épouse [L] contient un descriptif précis et clair de l’actif et du passif indivis, des paiements des dettes indivises opérés par chacun des co-indivisaires et du patrimoine indivis restant à partager en particulier la maison sise [Adresse 1] à [Localité 4] que Mme [F] [O] épouse [L] occupait toujours, et au titre de laquelle deux prêts sont soldés, le seul encore en cours dont le capital restant dû s’élevait à 52 109,13 en févier 2022 devant venir à échéance en 2037.
Cette assignation fait état également des échanges de correspondances intervenues depuis décembre 2021 entre le conseil de M. [X] [L] d’une part et Mme [F] [O], et d’autre part entre les co-indivisaires eux -mêmes, par lesquelles une proposition pour que la maison lui soit attribuée moyennant une soulte a été adressée à Mme [F] [O] , sans que cette tentative transactionnelle n’ait pu aboutir à la liquidation de leur régime matrimonial en l’état de leurs désaccords notamment quant à l’estimation du bien immobilier.
Il est effectivement justifié par M. [X] [L] de l’envoi à Mme [F] [O], par l’intermédiaire de son avocat, d’un courrier recommandé du 28 décembre 2021 par lequel il lui était proposé une attribution de la maison indivise qu’il estime à 205 000 euros, moyennant une soulte de 50 000 euros à lui verser, à charge pour Mme [F] [O] de prendre à sa charge exclusive jusqu’à son terme le crédit Créserfi restant encore en cours .
Les courriers en réponse qui s’en sont suivi, le 7 janvier 2022, de la part de Mme [F] [O], et qu’elle a adressés tant à M. [X] [L] qu’à son avocat témoignent de son ferme désaccord tant sur la valeur de l’immeuble commun qu’elle évalue quant à elle à 130 000 euros, que sur le principe même de la soulte dont elle ne s’estime pas débitrice eu égard au paiement des emprunts qu’elle a pris à sa charge et notamment le dernier encore en cours restant dû pendant plusieurs années.
Au demeurant, il s’évince de ces échanges que Mme [F] [O] se réfère elle-même à une précédente proposition qu’elle avait faite en novembre 2018 à M. [X] [L] et qu’il avait refusée, témoignant ainsi de l’ancienneté de leurs tentatives réitérées pour parvenir à un partage amiable et des échecs auxquelles celles-ci ont donné lieu en raison des contestations persistantes entre eux au sujet de l’estimation de la maison, du versement d’une soulte et conséquemment quant à la manière de procéder au partage de l’indivision.
Dans ce contexte qui caractérise un désaccord sérieux et ancien entre les indivisaires faisant obstacle à un partage amiable, malgré des propositions réciproques dont le caractère sérieux n’a pas lieu d’être contesté, le seul fait que Mme [F] [O] justifie avoir adressé 'divers documents dans le cadre d’un projet de liquidation du régime matrimonial’ à un notaire de son choix, Maître [K], notaire à [Localité 4], qui en a accusé réception le 4 mars 2021, s’avère sans incidence puisqu’il est acquis qu’aucune suite ni issue amiable n’est intervenue avant l’assignation en partage judiciaire signifiée un an après par M. [X] [L].
Le premier juge a donc très justement considéré que M. [X] [L] justifie d’une tentative de partage amiable qui a donné lieu à un rejet total de la part de Mme [F] [O] par son courrier du 7 janvier 2022, dont les termes employés témoignent de l’impossibilité d’y parvenir amiablement, justifiant une action en partage judiciaire.
La cour estime à son tour que l’assignation signifiée par M. [X] [L] à Mme [F] [O] le 17 mars 2022 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial et des droits patrimoniaux des parties dans l’indivision post-communautaire répond parfaitement aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
L’ordonnance, dont appel, sera donc confirmée en ce que le premier juge a déclaré recevable l’action en partage judiciaire de M. [X] [L] , déboutant Mme [F] [O] de sa fin de non recevoir .
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
C’est par une juste appréciation des faits et une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile que le premier juge a condamné Mme [F] [O], partie succombante à l’incident qu’elle a élevé, à supporter seule les dépens.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Considérant que Mme [F] [O] succombe également en son appel, elle devra également supporter seule les entiers dépens y afférents, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle, dont elle est bénéficiaire.
La cour estime en outre qu’il serait inéquitable que M. [X] [L] conserve à sa charge les frais irrépétibles, qu’il a dû exposer pour faire assurer sa défense, suite à l’appel que Mme [F] [O] a cru devoir interjeter de l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état l’a déboutée à juste titre et à bon droit de la fin de non recevoir, qu’elle a entendu opposer à son action en partage judiciaire.
Mme [F] [O] sera condamnée à payer à M. [X] [L] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions déférées et critiquées ,
— Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à M. [X] [L] une somme de 1 500 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [F] [O] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle, dont elle est bénéficiaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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