Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 14 avril 2022, n° 18/06076
TGI Bordeaux 16 octobre 2018
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 14 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Absence de fondement de l'appel incident

    La cour a examiné les arguments et a décidé de ne pas statuer sur ce point.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a confirmé que le désordre était connu lors de la réception et que la responsabilité du maître d'œuvre était engagée.

  • Rejeté
    Garantie contractuelle

    La cour a jugé que la société TTAC ne couvrait pas la responsabilité contractuelle pour ce désordre.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres étaient de nature décennale et que la responsabilité des constructeurs était engagée.

  • Rejeté
    Répartition de la responsabilité

    La cour a maintenu la répartition de la responsabilité telle que décidée par le tribunal.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie par la SMABTP d'un litige concernant des désordres survenus lors de la construction d'une maison. Les époux X-A, maîtres d'ouvrage, avaient assigné le maître d'œuvre, M. C, et son assureur SMABTP, ainsi que l'entreprise TTAC et son assureur Mutuelle de Poitiers Assurances. Le tribunal de première instance avait condamné solidairement les parties responsables, en répartissant les responsabilités et les quotes-parts d'indemnisation.

La cour d'appel a examiné plusieurs désordres, notamment un défaut d'étanchéité d'un bassin de rétention (désordre n°8), des dommages sur une terrasse de piscine (désordre n°1), des infiltrations dans un garage (désordre n°14) et l'absence d'une porte d'accès au vide sanitaire (désordre n°5). Elle a confirmé la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et de l'entreprise pour le désordre n°8, tout en précisant les responsabilités respectives.

Concernant le désordre n°1, la cour a confirmé la responsabilité décennale des constructeurs, estimant que le désordre compromettait la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à sa destination. Pour les infiltrations du garage (désordre n°14), la cour a réformé le jugement en attribuant une responsabilité plus importante au maître d'œuvre, estimant que le défaut de conception était déterminant. Enfin, la cour a confirmé le jugement concernant l'absence de porte d'accès au vide sanitaire, considérant que ce désordre apparent avait été purgé par la réception sans réserve. La cour a également réformé le jugement concernant le préjudice de jouissance, le revalorisant et modifiant la répartition des responsabilités entre les assureurs.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 18/06076
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06076
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 octobre 2018, N° 17/06960
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 14 avril 2022, n° 18/06076