Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 18/06076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 octobre 2018, N° 17/06960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMABTP c/ Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, SARL TTAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
F N° RG 18/06076 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KW5E
Compagnie d’assurances SMABTP
c/
Madame D A épouse X
Monsieur F X
Monsieur Y-G C
SARL TTAC
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2018 (R.G. 17/06960) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2018
APPELANTE :
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Y CORONAT avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Adjoint administratif, demeurant […]
F X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Y-G C
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TTAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
non représentée mais régulièrement assignée
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL , Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2010, M. F X et Mme D A ont conclu avec M. Y-G C, assuré auprès de la société anonyme SMABTP, un contrat de maîtrise d''uvre en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant […], […].
Le lot gros-'uvre a été attribué à la société à responsabilité limitée unipersonnelle TTAC, assurée auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Le lot carrelage a été attribué à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Rouge.
Une réception assortie de réserves a été constatée par procès-verbal du 2 août 2011.
M. X et Mme A ont souscrit un contrat d’assurance Multirisques habitation auprès de la société Macif.
Se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves ainsi que de désordres et non conformités, M. X et Mme A ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 octobre 2014, la désignation de M. B en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Par exploits d’huissier en date des 27 et 31 juillet et 1er août 2017, M. X et Mme A ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. Y-G C et son assureur, la SMABTP, la société TTAC et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Rouge et son assureur, la société Macif.
Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- condamné M. Y-G C, la SMABTP, la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer in solidum aux consorts X-A, ensemble, la somme de 95 340,63 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre n° 1 et dit que dans leurs rapports entre eux M. C et la SMABTP supporteront in solidum 20% du dommage et la société TTAC in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers Assurances 80%,
- condamné M. Y-G C, la SMABTP avec application de sa franchise de 10% avec un minimum de 840 euros et la société TTAC à payer in solidum aux consorts X-A , ensemble, la somme de 38 107,44 euros TTC au titre du désordre n° 8 et, dit que dans leurs rapports entre eux, M. C et la SMABTP supporteront in solidum 17% du dommage et la Société TTAC 83%,
- condamné M. Y G C, la SMABTP, la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer in solidum aux consorts X-A, ensemble, la somme de 1 650 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre n° 14 et dit que dans leurs rapports entre eux M. C et la SMABTP supporteront in solidum 40% du dommage et la société TTAC in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers Assurances 60
%,
- condamné la société TTAC à payer aux consorts X-A, ensemble, la somme de 4.301,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordre n° 3, 6 et 9,
- condamné M. Y G C, la SMABTP, la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer in solidum aux consorts X-A, ensemble, la somme de 8 000 euros et dit que dans leurs rapports entre eux M. C et la SMABTP supporteront in solidum 20 % du dommage et la société TTAC in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers Assurances 80 %,
- dit que ces indemnités porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation par années entières,
- débouté les consorts X-A du surplus de leurs demandes,
- condamné la SMABTP, sous réserve de sa franchise, à garantir M. Y G C de l’ensemble des condamnations prononcés contre lui en principal, intérêts et frais,
- déclaré irrecevables les demandes de la MACIF dirigées contre la SMABTP,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné M. Y-G C, la SMABTP, la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer in solidum aux consorts X-A, ensemble, une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à payer à M. Y G C une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. Y-G C, la SMABTP, la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertises,
- dit que, dans leurs rapports entre elles et au titre des condamnations aux frais irrépétibles et dépens, M. C avec la garantie totale de la SMABTP en supportera 20%, la société Mutuelle de Poitiers Assurances 70% et la société TTAC 10%,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 12 novembre 2018, la SMABTP a relevé appel du jugement en ce qu’il:
- a retenu la responsabilité de M. Y-G C au titre du désordre n°8 et en ce que de ce fait M. Y-G C et la SMABTP avec application de sa franchise de 10% avec un minimum de 840 euros et la Société TTAC ont été condamnés à payer in solidum aux consorts X-A ensemble la somme de 38 107,44euros TTC au titre du désordre n°8.
- n’a pas retenu à titre subsidiaire la garantie totale sur ce désordre de la société TTAC.
- n’a pas retenu, au titre de ce désordre n°8, la garantie de la Mutuelle de Poitiers en tant qu’assureur de la société TTAC.
La SMABTP , dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 24 juillet 2019, demande à la cour, de :
A titre principal,
- débouter les consorts X-A de leur appel incident.
- débouter la société Mutuelle de Poitiers Assurances de son appel incident.
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts X-A et M. C de leurs demandes formulées à son encontre à hauteur de 38 877,44 euros TTC pour le dommage n° 8.
Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l’égard de la concluante,
- dit qu’elle sera relevée et garantie, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, par la société TTAC et son assureur la société Mutuelles de Poitiers Assurances, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
- dire et juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise de 10 % avec un minimum de 840 euros dans l’hypothèse où elle serait condamnée sur le fondement contractuel.
- condamner la société TTAC et la société Mutuelles de Poitiers Assurances à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dépens de référé, d’expertise, de première instance et de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C, dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 2 septembre 2019 demande à la cour, de :
-faire droit à son appel incident,
Réformer le jugement dont appel dans les termes du dispositif des présentes conclusions et les parties attraites en cause d’appel par la SMABTP,
- le mettre hors de cause et débouter les consorts X-A de toutes demandes formées à son encontre concernant:
* le désordre N° 1 : le mettre hors de cause et à défaut dire que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 5 %,
* le désordre N° 8 : le mettre hors de cause et à défaut dire que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 2 %,
* le désordre N° 14 : le mettre hors de cause et à défaut dire que sa responsabilité ne pourra être retenue qu’à hauteur de 10 % dans le cadre des actions récursoires,
* le désordre N° 3 : confirmer le jugement dont appel,
* le désordre N°6 : confirmer le jugement dont appel, * le désordre N°9 : confirmer le jugement dont appel,
* le désordre N°5 : confirmer le jugement dont appel,
* le désordre H : confirmer le jugement dont appel,
Sur le préjudice de jouissance:
Réformer et débouter les consorts X-A de toutes leurs demandes,
Et à titre subsidiaire:
- réduire leur préjudice de jouissance à 500 euros,
- dire que M. C ne pourra supporter que 5 % dans le cadre des actions récursoires de ce préjudice,
- condamner la SMABTP à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui et confirmer le jugement sur ce chef,
- condamner solidairement les consorts X-A, la SMABTP, la société TTAC, la Mutuelle de Poitiers Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l’appel.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 30 avril 2019, demande à la cour, de :
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie au titre des désordres 1 et 14,
- débouter la SMABTP, M. C et les consorts X-A de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- condamner M. Y-G C et son assureur, la SMABTP, à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de la manière suivante :
- A hauteur de 30 % pour le dommage n° 1
- A hauteur de 100 % pour Ie dommage n° 14
En tout état de cause,
- débouter M. X et Mme A de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
- les débouter de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner toute partie succombante à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts A-X, dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 18 octobre 2019 demandent à la cour, au visa des articles 1231 et 1792 du code civil, L.124-3 code des assurances, ainsi que du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, de:
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté le caractère décennal du désordre n° 8.
- condamner in solidum M. C et la SMABTP et la société TTAC et la Mutuelle de Poitiers Assurances au paiement de la somme de 38 107,44 euros en réparation de ce poste de préjudice
Infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance et le préjudice économique à la somme de 8000 euros.
- condamner in solidum M. C, la SMABTP, la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société TTAC au paiement de la somme de 11 240 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice économique subséquent subis par les consorts X-A.
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il les a débouté de leur demande concernant le désordre n° 5 relatif à l’absence de porte du vide sanitaire.
- condamner M. C in solidum avec la SMABTP à régler à ce titre la somme de 715 euros.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus.
- condamner M. C, la SMABTP, la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens de l’appel.
Le 3 mai 2019, les consorts X-A ont fait signifier leurs conclusions à la société TTAC. Le 30 juillet 2019, la SMABTP a également fait signifier ses conclusions à la société TTAC, de même que la société Mutuelle de Poitiers Assurances le 19 août 2019, tandis que M. C a signifié ses conclusions à la société TTAC les 1er février 2019, 17 juillet 2019 et 4 septembre 2019.
La société TTAC ne s’est pas constituée devant la cour, bien que régulièrement assignée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision entreprise n’est contestée qu’en ce qui concerne les désordres numéros 1, 8, 14 et 5 ainsi que le trouble de jouissance.
1) – Sur le désordre n°8 : 'dysfonctionnement de la solution compensatoire'
Il concerne le défaut d’étanchéité du bassin de rétention des eaux pluviales dont la fonction de rétention n’est pas assurée, le défaut d’étanchéité ayant fait l’objet de réserves qui n’ont pas été reprises.
Considérant les réserves expresses consignées dans le procès-verbal de réception relativement à ce désordre, aux termes desquelles il était indiqué 'Reprendre les enduits du bassin de rétention des eaux pluviales qui ne sont pas étanches et la finalité de ce bassin n’est pas obtenue' , le tribunal a jugé que le dommage était ainsi apparu dans toute son ampleur au moment de la réception étant déjà identifié dans toute son étendue, à savoir un défaut d’étanchéité rendant l’ouvrage impropre à son usage. Il a en conséquence exclu l’application de la responsabilité décennale de l’architecte, retenant sa responsabilité contractuelle, imposant aux demandeurs de rapporter la preuve d’un manquement de leurs cocontractants à leurs obligations. Se fondant sur le rapport d’expertise, le tribunal a relevé que l’absence d’étanchéité du bassin de rétention des eaux pluviales était imputable à un défaut d’exécution de l’entrepreneur mais que le maître d’oeuvre a également insuffisamment surveillé les travaux, 'notamment quant au passage de divers réseaux dans la fosse non prévue à cet effet’ pour conclure qu’ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, M. C, la SMABTP avec application de sa franchise et la société TTAC doivent être condamnés à payer aux consorts X-A la somme de 38 107,44 euros.
Il a en effet considéré que la société Mutuelle de Poitiers Assurances, en qualité d’assureur responsabilité décennale, ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de la société TTAC.
S’agissant de la contribution à la dette, le tribunal a retenu, conformément aux conclusions du rapport d’expertise que, dans leurs rapports entre eux M. C et la SMABTP supportent in solidum 17 % du dommage, et la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances supportent in solidum 83 % du dommage.
La SMABTP fait valoir que la responsabilité du maître d''uvre qui a acté des réserves, ne saurait être retenue sur le fondement de la garantie décennale, qu’en l’espèce, M. C a émis des réserves relativement à ce désordre, ce qui suffit à démontrer qu’il l’avait appréhendé dans toute son ampleur. Elle ajoute qu’en première instance, les demandeurs n’ont établi l’existence d’aucune faute de conception de la part de M. C et que le manquement à l’obligation de surveillance du chantier invoquée par eux et retenue par le tribunal ne ressort pas du rapport d’expertise, l’expert ayant au contraire indiqué que M. C avait effectué son travail mais s’était heurté à une fin de non recevoir de la part de TTAC. Subsidiairement, elle s’estime fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % avec un minimum de 840 euros et demande à ce que la société Mutuelle de Poitiers qui ne justifie pas ne pas couvrir la responsabilité contractuelle de la TTAC supporte la charge finale de la dette.
M. C forme appel incident sur ce point soutenant que ce dommage est exclusivement un dommage d’exécution qui ne peut lui être imputable et que dans le cadre de l’obligation de parfait achèvement, seule la société TTAC était tenue de reprendre ses désordres A titre subsidiaire, il estime que sa part de responsabilité ne pourra excéder 2 %.
Les consorts X-A prétendent que si l’expert n’évoque pas le manquement à l’obligation de surveillance du chantier par le maître d’oeuvre concernant le désordre n° 8 en tant que tel, il relève que le passage de réseaux dans la fosse correspond à l’une des six causes du dommage, imputable à 30 % au maître d’oeuvre. Ils en déduisent que la faute du maître d’oeuvre est ainsi démontrée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, en l’absence de plus ample critique de la part des maîtres de l’ouvrage, le tribunal a justement retenu que le désordre n°8 a fait l’objet de réserves parfaitement explicites au procès verbal de réception, en ce qu’elles visaient le défaut d’étanchéité du bassin de rétention qui avait pour finalité la rétention des eaux pluviales laquelle n’était en conséquence pas assurée, de sorte que le désordre était alors connu dans toute son ampleur et ses conséquences et ne ressortait pas de la garantie décennale.
En effet, ces réserves ont fait naître à l’encontre des locateurs d’ouvrage une obligation de parfait achèvement mais n’étant pas contesté qu’elles n’ont pas été levées, la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage subsistait concurremment avec la garantie de parfait achèvement. Le premier juge est en conséquence approuvé de s’être placé sur le terrain de cette responsabilité pour examiner les fautes et responsabilités en présence.
Il ressort du rapport d’expertise (page 46/212) que la commune de Carbon Blanc impose que les eaux pluviales transitent par un ouvrage de régulation afin de limiter le débit instantané sur le réseau, qu’un système de rétention a été conçu par l’architecte, les eaux pluviales étant recueillies en pied de descente et renvoyées vers un regard pour venir alimenter un bassin de rétention situé sous l’emprise du garage, avant d’être évacuées vers un système de régulation puis vers le réseau sous trottoir, que cependant, dans le cas de l’ouvrage, les eaux pluviales ne transitent pas par le bassin ainsi qu’il était prévu au plan, étant canalisées dans un simple tuyau en PVC suspendu en sous face du plancher du garage au moyen de fil de fer repris sur des canalisations en cuivre, ce qui n’est pas conforme. Il est par ailleurs ressorti des explications de l’architecte que ce système était mis en place provisoirement, le temps de pallier l’absence de cuvelage du bassin de rétention, lequel devait assurer l’étanchéité du bassin et n’était donc pas réalisé.
L’expert notait encore que tout un ensemble de gaines et appareillages électriques étaient suspendus au plafond de la cuve de rétention, que l’espacement entre les points de suspente était trop important, que l’ensemble rendait l’ouvrage non conforme aux plans, le bassin de rétention ayant perdu sa fonction avec un réel danger pour les personnes quant aux installations électriques.
L’expert concluait en page 53/212 que le système de fosse de rétention initialement prévu sous le plancher du garage n’apparaissait pas viable pour les trois raisons suivantes:
-l’étanchéité de la fosse n’apparaît pas avoir été réalisée,
-l’ensemble des réseaux EP a été raccordé sur l’évacuation principale du pavillon sans passer par le système de régulation,
-le volume de la fosse est par ailleurs encombré par le passage de nombreux réseaux qui n’ont rien à y faire (réseau électrique courant fort /faible, système d’éclairage en plafond, réseau eau froide/ eau chaude et circuit de chauffage piscine/maison).
Après s’être fait communiquer un ensemble de documents par l’architecte à savoir:
-plan de recollement des réseaux niveau DOE
-motivation qui a conduit à mettre entre parenthèses le bassin de rétention
-DOE des ouvrages de maçonnerie
-CCTP des ouvrages de maçonnerie
-composition de l’enduit des parois du bassin de rétention
-avis technique des produits employés pour assurer l’étanchéité de la cuve
-description des réseaux électriques et autres disposés notamment en plafond du bassin de rétention,
l’expert a finalement retenu en page 54 de son rapport 6 causes de désordre:
-défaut de réalisation du cuvelage,
-épaisseur trop importante du remblai,
-utilisation de matériaux impropres,
-remblaiement avec de l’argile sensible active,
-circulation d’eau dans la masse du remblai,
-passage de réseaux divers dans la fosse :
pour lesquelles il a précisément réparti les responsabilités entre l’architecte et la société de gros oeuvre pour obtenir une moyenne de 25 % à la charge de l’architecte et de 75% à la charge de la société de gros oeuvre qu’il a revu à la baisse au profit de l’architecte à hauteur de 17% à la suite d’un dire de son conseil.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient notamment la SMABTP, les six causes finalement retenues par l’expert trouvent leur explication dans les observations préalables mais également dans l’examen des documents produits ensuite par l’architecte qui lui ont permis de retenir notamment l’utilisation de matériaux impropres et l’épaisseur du remblai qu’il n’avait pas retenues en page 53.
Or, le maître d’oeuvre était en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et le choix des matériaux relève incontestablement de la conception. Il était par ailleurs investi d’une mission de contrôle du chantier et même sans obliger de lui une présence constante sur le chantier, du fait de l’importance de ces travaux, de leur technicité, lesquels se sont déroulés sur plusieurs jours, il se devait de les contrôler même si le désordre relève principalement d’un défaut d’exécution.
C’est donc de manière tout à fait étayée et pertinente que le tribunal a retenu la responsabilité in solidum de l’architecte et de la société de gros oeuvre dans ce désordre et dans leurs rapports entre eux, une contribution à la dette de 17 % pour M. C, sous la garantie de la SMABTP avec application de sa franchise contractuelle et de 83 % pour la société TTAC, après les avoir condamnés in solidum à payer aux consorts A/X une somme de 38107,44 euros de ce chef, ce en quoi il sera confirmé.
Il ne ressort pas en effet des conditions particulières du contrat d’assurance versé aux débats par la Mutuelle de Poitiers que celle ci assure la responsabilité contractuelle de la société TTAC en sorte qu’elle a justement été laissée hors de cause, ce en quoi le jugement est confirmé.
2) Sur le désordre n°1 : dommages sur la terrasse en périphérie de la piscine
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale des constructeurs au motif que :
- ce désordre n’était ni visible à réception ni réservé,
- il existe une atteinte à la solidité de l’ouvrage car l’ensemble du dallage est instable et qu’il existe un risque certain de rupture brutale avec effondrement. En outre, il existe une impropriété à destination en raison de la difficulté de circulation de M. X qui utilise de manière permanente, en raison de son handicap, un fauteuil roulant qui ne peut s’accommoder d’une différence de niveau de 3,5 cm.
Le tribunal a ensuite considéré que la société TTAC, titulaire du lot maçonnerie dont relève le dallage, ainsi que M. C, ayant une mission complète de maîtrise d’oeuvre, étaient débiteurs de plein droit de la garantie décennale.
En ce qui concerne la contribution à la dette, le tribunal a considéré que dans leurs rapports entre eux :
- M. C et la SMABTP supporteront in solidum 20 % du dommage,
- la société TTAC in solidum avec la société Mutuelle de Poitiers Assurances supporteront 80 % du dommage.
M. C fait valoir que ce désordre résulte essentiellement d’un défaut d’exécution imputable à l’entrepreneur, tandis qu’en tant que maître d’oeuvre il n’a pas à être constamment présent sur le chantier, d’autant que ce désordre n’était pas visible en cours d’exécution. Il ajoute que le handicap du maître de l’ouvrage ne peut être retenu pour caractériser une impropriété de l’ouvrage à sa destination dès lors qu’il n’a pas été contractualisé. Il en déduit que ce dommage est de la responsabilité exclusive de la société TTAC et de son assureur.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances forme un appel incident de ce chef soutenant que le désordre ne menace pas la sécurité des utilisateurs, que l’atteinte à la solidité du dallage n’est pas démontrée, pas plus que l’impropriété à destination du fait de l’absence de phénomène de rétention d’eau qui n’a pas été constaté, le phénomène d’affaissement du carrelage, loin d’être généralisé étant circonscrit à la porte d’entrée où il a fait l’objet d’une mesure.
Elle observe qu’en tout état de cause, la malfaçon a fait l’objet d’une réserve expresse 'rebloquer les bordures de l’allée d’accès au garage et à la pîscine… ressuivre les bordures périphériques des plages piscines …' et conteste la mise en cause de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, mais aussi la solution de reprise intégrale préconisée par l’expert, y ajoutant que C était titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qu’il aurait dû s’apercevoir en cours de chantier de la mauvaise qualité du remblai.
La SMABTP, assureur de C, sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les consorts X-A demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs et soutiennent que du fait de l’ampleur des travaux réalisés, les entreprises ayant été présentes plusieurs jours sur le chantier, induisant la présence du maître d''uvre sur le chantier durant une certaine période, ce dernier a manqué à son obligation de surveillance du chantier.
Le constructeur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents, ni réservés à la réception, sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs des articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de démontrer l’absence d’imputabilité, les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il a été mentionné au procès verbal de réception la nécessité de reprendre les bordures des allées du garage et en périphérie des plages de la piscine du fait d’un mauvais alignement.
Ainsi mentionné lors de réception, ce désordre apparaît un simple défaut de nature purement esthétique. Il est en effet sans commune mesure avec le désordre mis en évidence par le rapport d’expertise qui affecte finalement la stabilité de l’ensemble de la terrasse entourant la piscine, lequel désordre n’a en conséquence, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, pas fait l ' o b j e t d e r é s e r v e , n ' é t a n t a p p a r u d a n s t o u t e s o n a m p l e u r e t s e s c o n s é q u e n c e s qu’ultérieurement à la réception et précisément avec les opérations d’expertise. Celles-ci ont en effet, contrairement à ce que soutient la Mutuelle de Poitiers, permis de mettre en évidence un risque d’effondrement de la terrasse, le tribunal ayant pertinemment observé que si le carrelage s’affaissait de 3,5 centimètres au niveau le plus impacté de la porte d’entrée, le phénomène d’affaissement était évolutif, une aggravation de l’ordre de 1 cm ayant été observée par l’expert en moins de deux années.
Le rapport d’expertise mentionne en effet (page 25/212 du rapport) après sondage qu’il existe un vide important sous dallage de l’ordre de 7 cm, exprimant l’amplitude du tassement et l’instabilité de la structure et qu’il existe bien un tassement généralisé du remblai qui n’a pas été compacté, ce dont il ressort qu’il ne s’agit pas seulement d’un simple problème esthétique d’alignement, mais bien d’un désordre compromettant la solidité de l’ensemble de l’ouvrage, qui nécessite une reprise généralisée en sous oeuvre des plages carrelées sur la façade de la maison et la périphérie de la piscine (page 32/212).
Dès lors, même si M. C conteste une impropriété de l’ouvrage à sa destination en ce qu’il ne permettrait pas à M. X qui est handicapé de circuler en fauteuil roulant sur la terrasse au motif que cet élément n’était pas entré dans le champ contractuel, cette objection n’est pas de nature à écarter sa responsabilité décennale qui est encourue du fait du risque d’effondrement de la terrasse.
Le tribunal a ainsi, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement retenu que, l’ouvrage étant impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans sa réalisation, à savoir celle de l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et la société de gros-oeuvre, était encourue.
Le jugement entrepris qui, sur la base du rapport d’expertise, n’a nullement surestimé l’ampleur du désordre et des travaux de reprise au regard d’un risque d’effondrement général de l’ouvrage, a chiffré le montant de ces travaux à la somme de 95 340,63 euros et condamné in solidum M. C avec la SMABTP et la société TTAC avec la société Mutuelle de Poitiers Assurances au paiement de cette somme envers les consorts A/Fournie, sera confirmé.
De même, si le désordre était principalement un désordre d’exécution, du fait de l’ampleur des travaux et de leur durée, le maître d’oeuvre qui était tenu d’une mission complète aurait dû en contrôler l’exécution et notamment la qualité du remblai qui était employée, même sans exiger de lui une présence quotidienne sur le chantier, ce qui contrairement à ce que soutient M C n’est pas en contradiction avec l’observation préalable du tribunal selon laquelle 'l’utilisation de matériaux de remblai inadaptés et médiocrement mis en oeuvre procède essentiellement d’un défaut d’exécution', ce qui laissait une place à la responsabilité du maître d’oeuvre qui a ainsi failli à sa mission de contrôle.
C’est en conséquence par une juste appréciation des fautes en présence que dans les rapports entre les locateurs d’ouvrage, le tribunal a retenu la responsabilité de la société TTAC à hauteur de 80% et celle de l’architecte pour n’avoir pas redressé ces erreurs d’exécution à hauteur de 20 %, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
3) – Sur le désordre n° 14 : infiltrations dans le garage
Le premier juge a retenu un désordre décennal en ce sens que le garage n’était pas seulement humide mais subissait des inondations en cas de pluie. Il a retenu en conséquence la responsabilité de l’architecte et de la société de gros-oeuvre impliquées dans la réalisation de ces travaux et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs responsabilité décennale respectifs à payer aux consorts A/X une somme de 1 650 euros au titre des travaux réparatoires tels que retenus par le rapport d’expertise. Dans les rapports entre les constructeurs, il a ensuite retenu la responsabilité du maître d’oeuvre à hauteur de 60%, celui-ci ayant omis de prévoir un système d’évacuation des eaux pluviales, et de la société TTAC à hauteur de 40% pour avoir livré un seuil non étanche.
M. C fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces infiltrations sont liées à un défaut d’étanchéité de la porte et de l’absence de caniveau, le revêtement enrobé favorisant le ruissellement et qu’en conséquence, il n’est pas responsable puisque le défaut d’étanchéité est un dommage d’exécution imputable à la société TTAC. A titre subsidiaire, il estime que sa part de responsabilité ne pourra excéder 2 %.
La SMABTP ne conteste pas le jugement de ce chef.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances forme un appel incident estimant que le tribunal a retenu à tort que ce désordre, dont la réalité n’est pas établie, était de nature décennale sur les seules indications des maîtres de l’ouvrage et sans avoir jamais constaté ce phénomène, alors qu’il existe une certaine tolérance de l’eau dans un garage, en sorte qu’en l’absence de toute constatation de la fréquence et de l’importance du phénomène, il ne pouvait être retenu la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage. En tout état de cause, un caniveau au niveau du seuil du garage aurait dû être prévu par le maître d’oeuvre qui devra avec son assureur la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et à la charge de la société TTAC.
Il ressort du rapport d’expertise (page 71/212) que s’agissant de ce désordre l’expert a acté au chapitre 'Constatations’ que des infiltrations d’eau se produisent régulièrement au droit du seuil de l’entrée du garage entraînant 'l’inondation’ du garage, ce qu’à tout le moins M. C ne conteste pas. Au chapitre 'Origine’ il mentionne:
-défaut d’étanchéité de l’enrobé du seuil du garage situé en partie basse de l’accès à la propriété. Le revêtement en enrobé augmente le coefficient de ruissellement.
-Il aurait été nécessaire de prévoir un caniveau grille raccordé sur le réseau EP.
C’est en conséquence avec justesse que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas question d’une simple humidité du garage mais bien d’inondations que l’expert indique avoir constatées en sorte que si l’on peut tolérer une certaine humidité d’un garage, celui n’a pas vocation à être inondé et que la survenue d’inondations en cas de pluie rend le garage impropre à sa destination, l’étanchéité de l’ouvrage n’étant plus assurée.
La société de gros-oeuvre qui est intervenue dans la réalisation du seuil et l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ont ainsi engagé leur responsabilité décennale.
C’est également à bon droit que le tribunal a retenu de manière prépondérante un défaut de conception puisqu’il appartenait au maître d’oeuvre de prévoir un caniveau avec grille au regard de la configuration des lieux, le défaut d’enrobé n’ayant qu’un rôle d’aggravation. En retenant que le maître d’oeuvre avait engagé sa responsabilité à hauteur de 60 % et la société de gros-oeuvre de 40 %, le tribunal n’a cependant pas suffisamment tenu compte du caractère déterminant du défaut de conception que la société TTAC n’a ensuite pas su redresser en sorte que les responsabilités seront mieux distribuées à hauteur de 80 % pour M. C et de 20 % pour la société TTAC, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a retenu la garantie respective de la SMABTP et de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, tous deux assureurs de responsabilité décennale.
4) Sur le désordre n°5 'porte d’accès au vide sanitaire:
L’expert a noté sur les indications du 'demandeur’ qu’il était prévu au plan de
l’architecte une porte pour obturer l’accès au vide sanitaire qui n’a pourtant pas été posée.
Les premiers juges ont retenu, pour rejeter la demande des consorts A/X de ce chef, que l’absence de porte d’accès au vide sanitaire n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception alors que ce désordre était apparent, la réception avait en conséquence purgé l’ouvrage des désordres à ce titre.
Les consorts X-A prétendent que ce désordre avait fait l’objet de réserves et que l’expert a retenu un défaut d’exécution d’un ouvrage contractuellement prévu puisque la porte existait sur les plans mais n’a pas été réalisée. Ils en concluent que la responsabilité de M. C est engagée, de même que celle de son assureur.
La SMABTP soutient que cette non-conformité était apparente à la réception et que dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet de réserve, cela a définitivement purgé ce défaut. Elle ajoute que l’expert n’avait pas retenu la responsabilité de M. C dans son pré-rapport au motif que le lot serrurerie avait été réservé par les maîtres de l’ouvrage. Dès lors, elle s’étonne que ce constat ne figure plus dans le rapport définitif et en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
M. C soutenant que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve à la réception, sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il a été noté au procès verbal de réception (pièce n° 4 des maîtres de l’ouvrage) 'Poser des regards avec grille pour les ventilations basses du vide sanitaire'
L’expert a pour sa part retenu de ce chef un 'défaut d’exécution d’un ouvrage contractuellement prévu' et le plan de l’architecte mentionne en effet une 'porte vide sanitaire'. Lors des opérations d’expertise le 'demandeur’ a indiqué qu’il était prévu 'une porte pour l’accès au vide sanitaire'. Il n’était pas alors question d’une grille pour la ventilation basse du vide sanitaire.
Dès lors, lorsque l’expert mentionne au titre des réserves (page 12/212) 'Porte vide sanitaire non réalisée' cette mention ne correspond pas exactement à l’indication de l’absence de 'grille de ventilation' telle qu’elle était mentionnée au procès-verbal de réception. Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’absence de porte d’accès au vide sanitaire a fait l’objet d’une réserve expresse lors de la réception en sorte que, n’étant pas contesté le caractère apparent de ce désordre, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu que la réception sans réserve avait purgé ce vice et débouté en conséquence les consorts A/X de leur demande.
5) – Sur les préjudices immatériels:
Le tribunal a retenu que les préjudices de jouissance et économique, directement et exclusivement rattachables aux dommages de nature décennale, devaient être garantis par la SMABTP et la société Mutuelle de Poitiers Assurances en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire. Il a en effet considéré qu’aucune de ces deux sociétés ne démontrait que les mêmes risques auraient fait l’objet de la souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, de sorte que la réclamation intervenant dans le délai subséquent de cinq ans, par application de l’article L. 1245 du code des assurances, enclenchait leur garantie. Il a ajouté que 'les frais de bouche étant extérieurs au dommage, l’ensemble du préjudice de jouissance sera évalué à 8.000 euros à la charge in solidum de M. C, la SMABTP, la Société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances qui, dans leurs rapports entre eux, supporteront 20% de cette charge pour les premiers et 80 % pour les seconds'.
En première instance, les consorts X-A estimaient avoir subi un préjudice immatériel qu’ils évaluaient à hauteur de 15 090 euros composé des sommes suivantes :
- 6 000 euros du fait des désordres dans leur maison depuis l’été 2014,
- 9 090 euros au titre du préjudice temporaire lié à l’obligation de déménagement pendant la durée d’immobilisation liée au chantier pendant trois mois. Ce préjudice était décomposé en:
- les frais de location : 5 850 euros
- les frais de restaurant : 3 240 euros
En ce qui concerne spécifiquement les frais de restauration, les consorts X-A soutiennent qu’ils ont été contraints de manger au restaurant pendant la durée des travaux de réparation, ce qui est nécessairement plus onéreux que de manger chez soi. Ils estiment que ces frais constituent un élément de réparation du préjudice, par application du principe de la réparation intégrale et que par conséquent, le jugement doit être réformé.
M. C soutient que les consorts X-A ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice de jouissance, que la somme de 8 000 euros qui leur a été allouée est disproportionnée et qu’elle doit être réduite à une somme symbolique de 500 euros.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances fait valoir que :
- les consorts X-A ne justifient pas des frais engagés et qu’ils auraient pu déménager dans une location, leur permettant de ne pas aller au restaurant.
- la nature décennale des désordres examinés n’est pas démontrée.
- En toute hypothèse, elle ne doit pas sa garantie dans la mesure où le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2015.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’expert a mis en évidence un préjudice de jouissance d’une durée de 3 mois qui correspond à la durée du chantier observant que du fait de son handicap M. X n’a pas pu accéder à sa maison par l’extérieur en fauteuil roulant pendant toute cette période, de sorte que si l’intérieur n’était pas inhabitable les consorts X ont été contraints de déménager et ont ainsi été privés de la jouissance de leur maison.
Cependant, aucune dépense particulière n’est justifiée de ce chef, ni aucune attestation d’hébergement produite, de sorte que seul un préjudice immatériel de jouissance peut être retenu et indemnisé mais aucun préjudice financier, qu’il s’agisse des frais de bouche ou de relogement, en vertu du principe de l’indemnisation intégrale qui impose d’indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice.
En l’état, ce préjudice sera mieux indemnisé par l’octroi d’une somme de 6 000 euros de dommages et intérêts (2 000 euros par mois), le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu que le préjudice de jouissance consécutif à des désordres de nature décennale garanti par les assureurs SMABTP et Mutuelle de Poitiers Assurances devait être pris en charge par les assureurs en base dommage dès lors que les désordres étaient apparus dans les cinq années de la résiliation de leurs garanties respectives, au 1er janvier 2015 pour la Mutuelle de Poitiers et au 31 décembre 2014 pour la SMABTP et qu’il n’était pas établi qu’un autre assureur garantissait depuis les mêmes risques en base réclamation, ce conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.
Enfin, tenant compte de la contribution à la dette sus retenue pour les deux désordres de nature décennale et qui incombent principalement à la société TTAC la contribution à la dette entre le maître d’oeuvre et la société TTAC sera fixée à hauteur de 70 % pour la société TTAC sous la garantie de la société Mutuelle de Poitiers et de 30 % pour M. C sous la garantie de la SMABTP, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel en leur appel et appels incidents, M. C et la SMABTP la société TTAC et la Mutuelle de Poitiers en supporteront in solidum les dépens et seront condamnés de la même manière à payer aux consorts A /X une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux M. C supportera ces condamnations avec la garantie de la SMABTP à hauteur de 20 %, la société TTAC à hauteur de 80% , avec la garantie de la Mutuelle de Poitiers à hauteur de 60%.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la contribution à la dette entre M. C et la société TTAC au titre du désordre n°14 et alloué une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts aux consorts A/X au titre de leur préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Dit que dans leurs rapports entre eux, M. C supporte sous la garantie de la SMABTP à hauteur de 80% et la société TTAC, sous la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances à hauteur de 20% le montant de la condamnation in solidum au titre du désordre n° 14 (infiltrations d’eau dans le garage).
Condamne in solidum M. C et la SMABTP et la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme D A et M. F X une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dit que dans leurs rapports entre eux M. C avec la garantie totale de la SMABTP supportera 30 % de cette condamnation et la société TTAC, sous la garantie de la société Mutuelle de Poitiers, 30%/.
Confirme le jugement entrepris en toute ses autres dispositions déférées non contraires au présent arrêt et y ajoutant.
Condamne in solidum M. C et la SMABTP et la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens du présent recours .
Condamne in solidum M. C et la SMABTP et la société TTAC et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme D A et M. F X, une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux M. C supportera ces condamnations avec la garantie totale de la SMABTP à hauteur de 20 %, la société TTAC à hauteur de 80% , avec la garantie de la Mutuelle de Poitiers à hauteur de 60%.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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