CJUE, n° C-18/23, Arrêt de la Cour, F S.A. contre Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 27 février 2025
CJUE, Demande (JO) 18 janvier 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 juillet 2024
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CJUE, Arrêt 27 février 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de libre circulation des capitaux

    La Cour a jugé que la législation polonaise qui impose une gestion externe pour bénéficier de l'exonération d'impôt constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, car elle désavantage les organismes de placement collectif non-résidents.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 27 février 2025 concerne une question préjudicielle posée par le tribunal administratif polonais sur l'interprétation de l'article 29 de la directive 2009/65/CE et des articles 18, 49 et 63 TFUE. La question porte sur la légalité d'une législation polonaise qui conditionne l'exonération d'impôt sur les personnes morales pour les organismes de placement collectif à leur gestion par une entité externe. La CJUE a conclu que cette exigence constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en ce sens qu'elle désavantage les organismes gérés en interne, même s'ils sont conformes aux réglementations de leur État d'origine. Ainsi, la Cour a statué que le droit de l'Union s'oppose à une telle législation.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-18/23
Numéro(s) : C-18/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025.#F S.A. contre Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.#Renvoi préjudiciel – Article 63, paragraphe1, TFUE – Libre circulation des capitaux – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – Impôt sur les personnes morales – Exonération d’impôt sur les personnes morales pour les revenus perçus par un tel organisme – Conditions de l’exonération – Gestion externe de cet organisme – Directive 2009/65/CE – Article 29, paragraphe 1 – Applicabilité.#Affaire C-18/23.
Date de dépôt : 18 janvier 2023
Décision précédente : Tribunal administratif, 28 novembre 2022
Précédents jurisprudentiels : 12 octobre 2023, BA ( Successions - Politique sociale de logement dans l' Union ), C-670/21, EU:C:2023:763
18 octobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635
30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, point 79, et du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 55
49 TFUE ( arrêt du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C-323/18, EU:C:2020:140
arrêt du 17 mars 2022, Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196
arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C-591/17, EU:C:2019:504
Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196
HOLD Alapkezelő, C-352/20, EU:C:2022:606
Keolis Agen, C-271/22 à C-275/22, EU:C:2023:834
ordonnance du 6 septembre 2018, Gmalieva e.a., C-79/17, EU:C:2018:687
UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 42
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0018
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:119
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Sur les parties

Texte intégral

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