Tout agrément délivré est notifié à l'AEMF, qui publie et tient à jour sur son site internet la liste des sociétés de gestion agréées.
2.Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.
Les activités de gestion de l’OPCVM incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions visées à l’annexe II.
3.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre les services de gestion d’OPCVM, les services suivants:
a)gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; et
b)en tant que services auxiliaires:
i)conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE,
ii)garde et administration, pour des parts d’organismes de placement collectif,
iii)réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers;
iv)toute autre fonction ou activité déjà exercée par la société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.
c)administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;
Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe. Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir les services visés au premier alinéa, point c), qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent.
4. L’article 15, l’article 16, à l’exception de son paragraphe 5, premier alinéa, et les articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la fourniture, par les sociétés de gestion, des services visés au paragraphe 3, points a) et b), du présent article.