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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. perre, 27 mars 2018, n° 2018R00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018R00355 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° RENDUE LE MARDI 27 MARS 2018 par Madame X-Y Z, Président du Tribunal, assistée de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2018R00355
BORDERAC CRUS ET VINS C/ SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE
DEMANDEUR
0 SOCIETE BORDERAC CRUS ET VINS SAS, […], […]
comparaissant par Maître Charles DUFRANC, Avocat à la Cour, […], […]
C/ DEFENDEUR
0 SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE, exerçant sous l’enseigne « CENTRE LECLERC » ROUTE DE BORDEAUX, […]
comparaissant par Monsieur Christophe LIOGIER, Directeur
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2018, devant Madame X-Y Z, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assistée de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Madame X-Y Z.
2018R00355
ORDONNANCE
La société BORDERAC CRUS ET VINS (BCV) SAS exerce une activité de négoce de vin.
Suspectant une concurrence déloyale de son agent commercial, la société GRAPPA, elle a, par requête en date du 11 janvier 2018, sollicité, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que soit mises sous séquestre les factures de vente de lot de vins détenues par le supermarché LECLERC d’ARES et rédigées par la SAS GRAPPA et la société BORDERAC CRUS ET VINS (BCV) SAS.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, Madame le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette requête et jugé que l’ensemble des documents séquestrés seraient conservés par l’huissier désigné jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à l’accord amiable des parties.
Par assignation en date du 1er Mars 2018, la société BORDERAC CRUS ET VINS SAS a fait citer à comparaître la SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE devant nous afin de :
— L’ouverture du séquestre effectué par Me VINCENT BEAUQUESNE dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum qu’il a exécutée le 2 février 2018,
La communication de l’ intégralité des pièces séquestrées à la société BORDERAC CRUS ET VINS (BCV) SAS
La SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE se présente, ne voit pas d’objection à ce que les pièces sequestrées soient remises et ne s’y oppose pas.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société BORDERAC CRUS ET VINS SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La SOCIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE ne s’oppose pas à la demande de la société BORDERAC CRUS ET VINS SAS.
Sur le contradictoire
Il résulte en cependant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.
Il est par ailleurs constant que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dérogent au principe de contradictoire en ce qu’elles permettent, notamment, à tout intéressé, de demander au juge d’ordonner, sans débat contradictoire, le séquestre de pièces dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur.
Pour autant, cette mise en sommeil du contradictoire ne peut être que provisoire et suppose, pour éviter toute instrumentalisation de la procédure de
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requête, qu’un débat ait lieu entre le demandeur au séquestre qui en demande la communication et celui qui est le défendeur potentiel au futur procès.
En l’espèce, la société BORDERAC CRUS ET VINS (BCV) SAS, qui a obtenu, sur requête, le séquestre de factures conclues entre la société de DISTRIBUTION ARESIENNE et la société GRAPPA, entend demander la communication de ce séquestre au contradictoire de la seule société de DISTRIBUTION ARESIENNE, qui détenait ces factures, alors qu’elle envisage de diriger son action future contre la société GRAPPA.
Ce faisant, elle ne permet pas au juge de respecter le principe, précité, du contradictoire.
La société BORDERAC CRUS ET VINS (BCV) SAS sera donc déboutée de sa demande.
Nous dirons que la société BORDERAC CRUS ET VINS (BCV) SAS conservera la charge de ses propres dépens.
PAR _ CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Déboutons la société BORDERAC CRUS ET VINS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société BORDERAC CRUS ET VINS SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 45,06€ Dont T.V.A. : 7,51 €
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