Désistement 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 juillet 2018, N° 17/00670 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 18/03246
N° Portalis DBVM-V-B7C-JT3X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE
la SCP SYLVIA RIZZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 FEVRIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00670)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/12323 du 06/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SA MINITUBES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020,
Frédéric BLANC, chargé du rapport, assisté de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Février 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Madame Y X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 décembre 2003 par la société MINITUBES.
Madame X a été recrutée en qualité d’opératrice de production (coef 155 niveau I échelon 3 de la convention collective de la métallurgie des mensuels non-cadres de l’Isère) à temps complet, moyennant un salaire de 2 048€ bruts au dernier état des relations.
À compter du 17 août 2015, madame X a été en arrêt-maladie pour une longue période (à la suite d’une dépression).
Le 19 avril 2016, la SA MINITUBES a informé madame X par lettre recommandée que ses absences consécutives perturbaient l’organisation de l’entreprise et que son remplacement définitif était envisagé selon les dispositions de l’article 45 de la convention collective à laquelle est rattaché son contrat de travail.
Du 21 juin au 8 juillet 2016, madame X a été hospitalisée à la clinique psychiatrique du Dauphiné.
Le 21 juin 2016, la SA MINITUBES a convoqué par lettre recommandée madame X à un entretien préalable fixé à la date du 30 juin 2016, auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier du 07 juillet 2016, la SA MINITUBE a notifié à madame X son licenciement.
Le 1er août 2017, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
Par jugement du 13 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement de madame Y X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence madame Y X de ses demandes,
— débouté, en équité, la SA MINITUBE de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de madame Y X.
Ledit jugement a été notifié aux parties le 13 juillet 2018.
Par acte du 18 juillet 2018, madame Y X a formé appel à l’encontre dudit jugement.
Selon conclusions transmises le 2 décembre 2020, madame Y X entend (se) voir':
— donner acte de son désistement d’appel
— constater l’acceptation pure et simple du désistement d’appel de madame X par la société MINITUBES
— constater le dessaisissement de la Cour
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Selon conclusions transmises le 3 février 2020 avant l’audience du même jour, la SA MINITUBES entend (se) voir':
— donner acte à madame X de son désistement d’appel
— constater que la société MINITUBES se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de madame X
— constater le dessaisissement de la Cour
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
EXPOSE DES MOTIFS':
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel de madame Y X, accepté par la SA MINITUTBES.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’appel de madame Y X accepté par la SA MINITUBES
RAPPELLE que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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