Infirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 avr. 2013, n° 11/04427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/04427
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E
13 septembre 2011
J
C/
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013
APPELANT :
Monsieur U AE J
né le XXX à XXX
XXX
84190 Y
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me François GRAS-DIARD, Plaidant (avocat au barreau de E)
INTIMÉ :
Monsieur M AH Q C
né le XXX à XXX
XXX
84190 Y
Rep/assistant : la SCP ROUVIERE-ROLAND, Plaidant (avocats au barreau d’AVIGNON)
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU DISSOUTE REPRÉSENTÉE PAR SES CO LIQUIDATEURS ME G.POMIES RICHAUD ET ME E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2013.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 18 Avril 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur U J est propriétaire à Y d’une parcelle de terre en nature de bois quartier de la Maronne, cadastrée section XXX, suivant acte du 1er septembre 1971 de Me RASSAT, notaire à SABLET, pour l’avoir acquise de Madame L épouse I.
Monsieur M C est propriétaire des parcelles sises même commune, cadastrées section XXX et XXX, lieu dit la Maronne de Beauregard, pour les avoir acquises de son oncle par acte du 21 mars 2002.
Ces parcelles jouxtent au Sud et à l’Est la parcelle D 613 de Monsieur J.
A la suite d’une instance en bornage devant le Tribunal d’Instance d’ORANGE, une expertise confiée finalement à Monsieur Z a été ordonnée et il est apparu dans le cadre des opérations d’expertise que Monsieur J empiétait sur les parcelles D 746 et 819 appartenant à Monsieur C pour une superficie de XXX.
Monsieur J invoquant la prescription trentenaire, a fait assigner Monsieur M C devant le Tribunal de Grande Instance de E, par exploit du 11 mai 2009, aux fins principalement de voir dire qu’il était propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle en nature de vigne, lieudit XXX à Y, délimitée ABUSRVWXY sur le plan de l’expert Z désigné à la suite d’un jugement du tribunal d’instance d’ORANGE du 6 septembre 2005, rendu en matière de bornage judiciaire sur action de Monsieur C -et de sa mère née H- à l’encontre des propriétaires de toutes les parcelles, même lieudit à Y, contiguës aux leurs (B, A) pour en voir définir la limite Nord par rapport notamment à la D613 (J).
Par jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de E a statué en ces termes :
'' Dit que M C est seul et entièrement propriétaire de la superficie en nature de vigne délimitée ABUSRVWXY sur le plan de l’expert judiciaire Z (ci-annexé), en partie Nord des parcelles cadastrées section B et A lieudit la Baronne de Beauregard à Y (C),
' Désigne O Z, géomètre expert, aux fins de mise en place des bornes suivant le tracé A-B matérialisant la limite entre les parcelles J et C,
' Ordonne à U J de respecter le droit de propriété du défendeur (parcelles B – A) en se retirant désormais sur sa parcelle D613 derrière la limite A-B du plan de bornage Z, à matérialiser par X (bornes),
' Condamne U J à payer à M C la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Condamne U J à payer à M C la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me ROCHET,
' Condamne U J aux dépens,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes.'
Monsieur J a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 18 avril 2012, il demande à la Cour de :
'Vu les articles 2261 et 2272 du Code civil,
Vu l’acte de vente du 1er septembre 1971,
Vu le rapport d’expertise du 24 septembre 2007,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de E le 13 septembre 2011,
' Dire et juger que Monsieur J est propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle en nature de vignes délimitée ABUSRVWXY sur le plan de l’expert Z dont un exemplaire devra rester annexé au jugement à intervenir,
' Désigne Monsieur Z, géomètre expert, aux fins de mise en place des bornes suivant le tracé susmentionné,
' Débouter Monsieur M C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Monsieur M C au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Le voir condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP GUIZARD, SERVAIS, avocat aux offres de droit.'
Il soutient que la parcelle litigieuse lui appartient par application des règles de la prescription acquisitive et qu’il n’a pas renoncé au bénéfice de la prescription.
Il invoque la prescription abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du Code civil, au motif qu’il a cru en vertu de son titre, acquérir, en toute bonne foi, de Madame L, l’espace ABUSRVWXY (tel que délimité dans le plan annexé au rapport Z), alors que cet espace confrontait au Sud et à l’Est le chemin mentionné dans l’acte d’achat ; qu’il a entrepris à partir de ce chemin dans l’année 1972, d’importants travaux de déboisement, terrassement et plantations pour la partie aujourd’hui litigieuse.
A titre subsidiaire, il sollicite l’application des dispositions de l’article 2272 alinéa 1 du Code de procédure civile et rappelle les travaux entrepris depuis 1972 ; il fait valoir qu’il a ainsi accompli des actes de possession sur la parcelle litigieuse depuis plus de 30 ans ; qu’il n’y a pas d’interruption de prescription par l’assignation en bornage du 10 mars 2005, alors que :
— la prescription trentenaire était déjà acquise,
— une action en bornage qui tend à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds n’a pas d’effet interruptif de prescription, dès lors qu’elle ne contient pas, même implicitement, de demande qui si elle avait été admise aurait rendu une partie titulaire du droit dont elle entendait empêcher la prescription ce qui est le cas en l’espèce,
— l’exploit délivré par lui même le 15 mai 2009 n’est pas interruptif, puisqu’il émane de celui qui se prévaut de la prescription à l’encontre de celui contre lequel il prétend avoir prescrit.
Il soutient qu’il a accompli des actes de possession selon les critères légaux :
* faits de possession ininterrompus depuis 1972, par lui même, puis par son fermier en son nom à compter du 26 mars 2002,
* faits de possession paisibles, publics et non équivoques, rappelant que pendant plus de 37 ans ni la venderesse ni ses successeurs n’ont jamais contesté les actes de possession réalisés.
Il ajoute que la notion de possession équivoque est sans relation avec la notion de mauvaise foi, l’équivoque supposant le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur.
Il conclut qu’il a toujours été considéré par les tiers comme propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu’il était lui même légitimement convaincu d’être propriétaire.
Il conclut également à l’absence de renonciation à prescription et explique que le procès verbal de bornage amiable du 24 novembre 2003 établi à sa demande n’a eu que pour effet d’établir la limite ouest de sa parcelle D 613, confrontant les parcelles D224 et 718 appartenant à Monsieur I.
Par conclusions du 14 novembre 2012, Monsieur M C demande à la Cour de :
'Vu l’appel interjeté par Monsieur J, le déclarer irrégulier en la forme et injustifié au fond,
Vu les articles 2272 et 2261 du Code civil,
Vu le procès verbal de bornage du 24 novembre 2003,
' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de E en date du 13 septembre 2011,
' Ordonner à Monsieur J la production du courrier portant engagement du 13 juin 1972,
' Ordonner à Monsieur J la production du plan de mesurage et de limitation et le justificatif de son dépôt au bureau de l’Ingénieur des travaux forestiers d’Avignon, chargé d’en surveiller l’exécution exigés par le Directeur Départemental de l’Agriculture,
' Dire et juger que Monsieur J a reconnu le droit de propriété de M. C de l’ensemble de la parcelle cadastrée section XXX dont la limite avec la parcelle section D 613 avaient été matérialisée par la borne OGE du procès verbal de bornage du 24 novembre 2003,
' Dire et juger que Monsieur J ne dispose pas d’un juste titre et fait preuve de mauvaise foi ; dire et juger en conséquence qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 2272 alinéa 2 du Code civil,
' Dire et juger que la prescription acquisitive ne lui est pas ouverte,
' Rejeter en conséquence purement et simplement l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
' Dit que M C seul est entièrement propriétaire de la superficie en nature de vignes délimitée ABUSRVWXY sur le plan de l’expert judiciaire Z en partie Nord des parcelles cadastrées section B et A lieu-dit la Maronne de Beauregard à Y,
' Ordonner à U J de respecter le droit de propriété de Monsieur C (parcelles B et A) en se retirant désormais sur sa parcelle D613 derrière la limite A-B du plan de bornage Z à matérialiser par X,
' Recevoir Monsieur C en son appel incident,
' Condamner Monsieur J au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.'
Il explique que l’acte de vente du 1er septembre 1971 précise clairement les confronts et que Monsieur J n’a pas respecté ces précisions ;
Qu’en l’état de ces mentions et de celles portées sur le document d’arpentage, Monsieur J n’a pu légitimement considérer que la parcelle qu’il a acquise s’étendait à partir du chemin situé beaucoup plus au Sud que celui qui représente la ligne séparative des parcelles 613 et de 819 et 746 ;
Que les autorisations de déboisement et défrichement obtenues concernent bien la parcelle D613 de Monsieur J et non les parcelles A et B, de Monsieur C ;
Qu’il a empiété au Sud et à l’Est de sa parcelle sur les parcelles 746 et 819 et à l’Ouest sur celle de Monsieur I.
Il fait valoir que :
' en signant le procès verbal et le plan de bornage établis le 24 novembre 2003, Monsieur J a reconnu que la limite Nord de la parcelle de Monsieur C a été matérialisée par la borne OGE ; que c’est cette partie qui est revendiquée par Monsieur J au titre d’une prétendue prescription.
Il conclut que Monsieur J ne peut prétendre à une prescription abrégée en l’absence de juste titre et de bonne foi et qu’en outre, en reconnaissant la propriété de Monsieur C sur une partie de sa parcelle, il a abandonné toute revendication sur le fondement de la prescription acquisitive.
Sur la prescription trentenaire, l’intimé fait valoir que :
' rien ne démontre que Monsieur J se serait comporté comme le véritable propriétaire de l’espace ABUSRVWXY,
' Monsieur J est de mauvaise foi ; il ne peut s’être mépris sur les limites et la superficie de sa parcelle ; il n’a jamais produit aux débats le plan de mesurage et de limitation qu’il devait déposer à l’administration préalablement à l’opération de défrichement,
' il ne s’est jamais comporté en légitime propriétaire du périmètre litigieux ; les propriétaires successifs des parcelles B et A n’ont jamais abandonné leur propriété,
' la mauvaise foi est acquise,
' il n’est pas établi une possession à titre de propriétaire, qui exige l’accomplissement d’actes matériels et de gestion,
' la renonciation à la prescription s’opère après achèvement du délai et Monsieur J a reconnu la propriété de Monsieur C dans le cadre du procès verbal et du plan de bornage établi par Monsieur F le 24 novembre 2003.
L’ordonnance de clôture du 13 septembre 2012 a fait l’objet d’une révocation et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée au 26 novembre 2012.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. J est propriétaire en vertu de l 'acte de vente du 1er septembre 1971 d’une parcelle de terre en nature de bois située à Y d’une contenance d'1ha 62 ca à prendre à l’Est d’un plus grand corps figurant au cadastre sous le numéro D 516 ; que la parcelle acquise est cadastrée sous le n°D 613 ; que cette parcelle confronte selon les mentions de l’acte :
' au Nord le ravin , M. D et au delà M. W J
' à l’Est le chemin et au delà Mlle AB L
' au Sud le chemin et au-delà Mlle L
' et à l’Ouest le restant du corps.
Attendu qu’il est constant que M. J a empiété, en leur partie Nord, sur les parcelles D 746 et 819 appartenant à M. M C ; que cette situation est confirmée par l’expertise de M. Z, désigné par le tribunal d’instance d’Orange, à la suite de la demande des époux C aux fins de bornage de leurs propriétés respectives ; que l’expertise démontre un empiétement de 12412 m² (matérialisé par l’espace ABUSRVWXY sur le plan annexé).
Attendu qu’en l’état des énonciations de son acte, M. J ne dispose pas de juste titre lui permettant d’invoquer utilement la prescription abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du Code civil, pour revendiquer la propriété de la parcelle sur laquelle il a empiété.
Attendu que l’article 2272 du Code civil dispose en son alinéa premier que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans; qu’en vertu de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Attendu qu’il résulte des rapports établis, certes de façon non contradictoires mais régulièrement communiqués aux débats, de M. G et de M. K, qui s’expliquent de façon circonstanciée sur leurs constatations, sur les variétés plantées, et sur leur âge que l’occupation de la parcelle litigieuse par M. J remonte à plus de 30 ans ; qu’en effet, ces rapports démontrent que les vignes ont été plantées par M. J sur la parcelle D 613 et sur la parcelle litigieuse au printemps 1974 et que préalablement, les premiers travaux de déboisement, constituant le préalable nécessaire aux plantations, sont intervenus en été 1972, à la suite de l’autorisation administrative de déboisement délivrée le 16 juin 1972.
Attendu que ces indications précises ne sont pas contredites par des éléments techniques contraires de la part de l’intimé ; qu’au contraire, ces deux rapports sont corroborés par les différentes demandes de déboisement et les déclarations de plantations de vignes, étant rappelé que la première autorisation de déboiser a été obtenue le 16 juin 1972 et que par arrêté interministériel du 6 février 1973, M. J a été autorisé à procéder à la plantation en vignes sur une surface déboisée de 80 ares et que la plantation a commencé le 28 avril 1974 ainsi qu’il résulte du récépissé de déclaration de plantations de vignes du 28 mars 1974.
Attendu que si l’ensemble des demandes d’autorisations administratives de M. J ont été sollicitées au titre de la parcelle D 613, il demeure que compte tenu des constatations et analyses de Messieurs K et G et de la disposition des lieux, s’agissant du même coteau complanté, que c’est effectivement sous couvert de ces autorisations que M. J a dépassé les limites de sa propriété pour réaliser des travaux et des plantations de même nature et à la même époque.
Attendu enfin que ces déboisements et plantations, depuis 1972 et l’exploitation continue sont encore confirmés tant par les photographies IGN que par les attestations produites par l’appelant, attestations dont rien n’établit qu’il s’agisse de faux témoignages comme le soutient l’intimé ; qu’il apparaît en particulier sur la photographie aérienne IGN du 28 mai 1970 que la zone revendiquée est entièrement boisée, et sur la photographie IGN du 7 juillet 1973 que cette même zone a été déboisée remaniée en banquettes.
Attendu que M. J démontre ainsi des actes de possession ininterrompue depuis cette date constitués par les déboisements, plantations puis exploitation de ses vignes dont M. K indique dans son rapport du 12 mars 2012 que les ceps en place comme ceux plantés dans les débordements sont parfaitement entretenus.
Attendu que ces actes ont été accomplis à la vue de tous, qu’il n’est démontré aucun acte qui serait venu troubler cette occupation ; que l’assignation aux fins de bornage judiciaire délivrée par les époux C, à l’encontre de M. J, mais également à l’encontre de deux autres propriétaires voisins devant le tribunal d’instance d’Orange par exploit du 10 mars 2005 n’avait d’autre but que de fixer les limites des propriétés concernées mais ne contenait aucune revendication de propriété ; que ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expertise de M. Z dont le premier accédit date du 16 avril 2007 que la difficulté sur la propriété est apparue clairement; qu’il n’est justifié d’aucune contestation ou revendication concernant la parcelle litigieuse antérieurement.
Attendu que le procès-verbal de bornage amiable du 24 novembre 2003, établi par M. F à la demande de M. J, avait pour objet de procéder au bornage de la limite Ouest de sa parcelle D 613 confrontant les parcelles cadastrées section XXX et 718, parcelles appartenant à M. O I ; que l’intervention de M. C ne se justifiait que pour l’implantation de la seule borne A, au point commun entre les différentes propriétés en cause à l’angle Sud Est de la parcelle cadastrée section D 224 (I), à l’angle Sud-Ouest de la parcelle cadastrée section D 613 (J), en limite Nord de la parcelle cadastrée section D 819 (C) ; qu’aucune délimitation n’est intervenue entre les parcelles 613 et 819.
Attendu que le procès-verbal de bornage amiable ne concernait donc pas la fixation de la ligne divisoire entre les parcelles D623 (J) et D 819 (C) sur la partie Sud ; qu’il ne peut en conséquence être tiré de ce document aucune conséquence sur une éventuelle renonciation de M. J au droit d’invoquer la prescription acquisitive sur la partie revendiquée.
Attendu que les actes matériels d’occupation ci-dessus énoncés ont été réalisés par M. J , à titre de propriétaire, à la vue des tiers ;
Attendu que de ces éléments convergents, il résulte que M. J établit sur la parcelle litigieuse une possession publique, non équivoque, continue et non interrompue et à titre de propriétaire, pendant plus de 30 ans, fondant la prescription acquisitive de l’article 2272 alinéa 1er du code civil, étant rappelé que la notion de mauvaise foi est étrangère à la prescription acquisitive trentenaire et que c’est donc à tort que les premiers juges ont considéré, pour débouter Monsieur J de ses demandes, que connaissant la superficie et les limites de son bien, il ne pouvait prétendre de bonne foi avoir cru être propriétaire et avoir agi en cette qualité.
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’ infirmer le jugement déféré et de faire droit à la revendication de propriété de M. J portant sur la parcelle en nature de vignes délimitée ABUSRVWXY sur le plan de l’expert Z, sans qu’il soit nécessaire de l’annexer au présent arrêt ; que M. Q C doit être débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que M. Q C, qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; qu’aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que Monsieur U J est propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive de la parcelle en nature de vignes délimitée ABUSRVWXY sur le plan de l’expert Z.
Désigne Monsieur Z pour procéder, à la requête et aux frais de la partie la plus diligente, à la mise en place des bornes.
Déboute Monsieur Q C de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Q C aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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