En outre, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le ou les cabinets d'audit:
a)émettent un avis indiquant:
i)si le rapport de gestion concorde avec les états financiers pour le même exercice, et
ii)si le rapport de gestion a été établi conformément aux exigences légales applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information en matière de durabilité prévues à l’article 19 bis de la présente directive;
a bis)s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente directive, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29 ter, sur le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations à publier conformément à ces normes d’information en matière de durabilité, sur le respect de l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29 quinquies, et sur le respect des obligations de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852;
b)déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes.
2. Le premier alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés. Le second alinéa du paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis aux états financiers consolidés et aux rapports consolidés de gestion. 2 bis. Les États membres veillent à ce que l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), soit élaboré d’une manière qui respecte pleinement le droit des entreprises de la chaîne de valeur qui, à la date de clôture de leur bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent, de refuser de communiquer à l’entreprise déclarante des informations allant au-delà des informations précisées dans les normes d’application volontaire visées à l’article 29 quater bis. 3. Les États membres peuvent autoriser un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis). 4.Les États membres peuvent autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant établi sur leur territoire à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), à condition que ce prestataire de services d’assurance indépendant soit soumis à des exigences équivalentes à celles énoncées dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 30 ) en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité au sens de l’article 2, point 22), de ladite directive, et notamment aux exigences relatives aux aspects suivants:
a)la formation et l’examen, afin de faire en sorte que les prestataires de services d’assurance indépendants acquièrent l’expertise nécessaire en ce qui concerne l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité;
b)la formation continue;
c)les systèmes d’assurance qualité;
d)la déontologie, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité et le secret professionnel;
e)la désignation et la révocation;
f)les enquêtes et les sanctions;
g)l’organisation du travail du prestataire de services d’assurance indépendant, notamment en matière de ressources et de personnel suffisants et de tenue des dossiers des clients; et
h)le signalement des irrégularités.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prestataire de services d’assurance indépendant émet l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), du présent article, cet avis soit élaboré conformément aux articles 26 bis, 27 bis et 28 bis de la directive 2006/43/CE et que, le cas échéant, le comité d’audit ou un comité spécialisé procède à l’examen et au suivi de l’indépendance du prestataire de services d’assurance indépendant conformément à l’article 39, paragraphe 6, point e), de la directive 2006/43/CE.
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants accrédités avant le 1er janvier 2024 pour l’assurance de l’information en matière de durabilité conformément au règlement (CE) no 765/2008 ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants qui, au 1er janvier 2024, font l’objet de la procédure d’accréditation conformément aux exigences nationales applicables ne soient pas soumis aux exigences de formation et d’examen visées au premier alinéa, point a), en ce qui concerne l’assurance de l’information en matière de durabilité, pour autant qu’ils achèvent cette procédure au plus tard le 1er janvier 2026.
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services d’assurance indépendants visés aux troisième et quatrième alinéas acquièrent les connaissances nécessaires concernant l’information en matière de durabilité et l’assurance de l’information en matière de durabilité au moyen de l’exigence de formation continue visée au premier alinéa, point b).
Si un État membre décide, en application du premier alinéa, d’autoriser un prestataire de services d’assurance indépendant à émettre l’avis visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), il autorise également un contrôleur légal des comptes autre que celui ou ceux qui effectuent le contrôle légal des états financiers à le faire, comme le prévoit le paragraphe 3.
5. À partir du 6 janvier 2027, un État membre qui a exercé la faculté prévue au paragraphe 4 (ci-après dénommé "État membre d’accueil") autorise des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil (ci-après dénommé "État membre d’origine") à procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité.L’État membre d’origine est chargé de superviser les prestataires de services d’assurance indépendants établis sur son territoire, à moins que l’État membre d’accueil ne décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants sur son territoire.
Si l’État membre d’accueil décide de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé sur son territoire par des prestataires de services d’assurance indépendants enregistrés dans un autre État membre, l’État membre d’accueil:
a)n’impose pas à ces prestataires de services d’assurance indépendants des exigences ou une responsabilité plus strictes que celles requises pour l’assurance de l’information en matière de durabilité par la législation nationale pour les prestataires de services d’assurance indépendants ou les contrôleurs des comptes établis dans ledit État membre d’accueil; et
b)informe les autres États membres de sa décision de superviser l’assurance de l’information en matière de durabilité à laquelle il a été procédé par des prestataires de services d’assurance indépendants établis dans d’autres États membres.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise est tenue, en vertu du droit de l’Union, de faire vérifier des éléments de son information en matière de durabilité par un tiers indépendant accrédité, le rapport du tiers indépendant accrédité soit mis à disposition soit sous forme d’annexe au rapport de gestion, soit par d’autres moyens accessibles au public.