Article 1 de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes d'entreprises énumérées:

a) 

à l'annexe I;

b) 

à l'annexe II, lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises:

i) 

dont la forme figure à l'annexe I; ou

ii) 

qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I.

1 bis.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux succursales ouvertes dans un État membre par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I. L’article 2 s’applique à ces succursales dans la mesure où les articles 48 bis à 48 sexies et l’article 51 leur sont applicables. 2.   Les États membres informent la Commission dans un délai raisonnable des modifications apportées aux formes d'entreprises dans leur droit national qui sont susceptibles d'affecter l'exactitude de l'annexe I ou de l'annexe II. En pareil cas, la Commission est habilitée à adapter, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 49, les listes de formes d'entreprises figurant à l'annexe I et à l'annexe II. 3.  

►M8  Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 et 33, par l’article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a bis), l’article 34, paragraphes 2 et 3, et l’article 51 de la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux entreprises suivantes, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises qui, à la date de clôture de leur bilan, ont un chiffre d’affaires net supérieur à 450 000 000  EUR et dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice: ◄

a) 

les entreprises d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil ( 1 );

b) 

les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de coordination visées au premier alinéa du présent paragraphe aux entreprises énumérées à l’article 2, paragraphe 5, points 2) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

4.   Les mesures de coordination prescrites par les articles 19 bis, 29 bis et 29 quinquies ne s’appliquent pas au Fonds européen de stabilité financière (FESF) institué par l’accord-cadre FESF ni aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). 5.   Les mesures de coordination prescrites aux articles 40 bis à 40 quinquies s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux filiales et succursales d’entreprises qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I.