Article 11 de la AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.  Par dérogation à l'article 7, points a), b) et d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les exigences qui y sont énoncées ne s'appliquent pas aux établissements et personnes soumis à la présente directive lorsque le client est un établissement financier ou de crédit soumis à la présente directive ou un établissement financier ou de crédit établi dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive, et dont le respect fait l'objet d'une surveillance.

2.  Par dérogation à l'article 7, points a), b) et d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes soumis à la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle dans les cas suivants:

a) les sociétés cotées dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un État membre au moins et les sociétés cotées de pays tiers qui sont soumises à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;

b) les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers, sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé, et sous réserve que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande;

c) les autorités publiques nationales,

2.  ou à l'égard de tout autre client présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).

3.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les établissements et les personnes soumis à la présente directive recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation visée dans ces paragraphes.

4.  Les États membres s’informent mutuellement, informent l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «ABE»), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ( 16 ), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée «AEAPP»), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ( 17 ) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF»), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) ( 18 ) (ci-après dénommées collectivement, «les AES»), dans la mesure où cela s’avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu’un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou dans d’autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l’article 40, paragraphe 1, point b).

5.  Par dérogation à l'article 7, points a), b) et d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les établissements et personnes soumis à la présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance en ce qui concerne:

a) les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 EUR ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 EUR;

b) les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;

c) les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux employés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

d) la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ( 19 ) lorsque, s’il n’est pas possible de recharger, la capacité maximale de chargement électronique du support n’est pas supérieure à 250 EUR; ou lorsque, s’il est possible de recharger, une limite de 2 500 EUR est fixée pour le montant total des transactions dans une année civile, sauf lorsqu’un montant d’au moins 1 000 EUR est remboursé dans la même année civile sur demande du détenteur de monnaie électronique conformément à l’article 11 de la directive 2009/110/CE. En ce qui concerne les opérations nationales de paiement, les États membres ou leurs autorités compétentes ont la faculté d’augmenter jusqu’à un plafond de 500 EUR le montant de 250 EUR visé au présent point,

5.  ou à l'égard de tout autre produit ou transaction présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).