Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 23/18577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2023, N° 20/09267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18577 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/09267
APPELANT
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉES
Société UNICREDIT S.P.A. société de droit italien, prise en sa succursale située [Adresse 3] et immatriculée au registre du comerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 760 847
[Adresse 12]
[Localité 5] (Italie)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société UNICREDIT BULBANK , société de droit bulgare
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 2] (Bulgarie)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Me Shana SITBON et Me Nicolas SPITZ du cabinet SPITZ POULLE KANNAN AARPI, avocats au barreau de Paris, toque : B1200
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J008, avocat paidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [O], client disposant d’un compte dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, expose avoir été démarché le 6 juillet 2015 par un préposé d’une société de trading sur le Forex dénommée Direct Epargne.
Il a effectué à sa demande un virement d’une somme de 5 000 euros à destination d’un compte dans les livres de la banque bulgare Unicrédit Bulbank puis un nouveau virement d’un montent de 90 000 euros, effectué à sa requête faite en l’agence de la Caisse d’Epargne le 25 septembre 2015.
Il expose avoir été victime d’une escroquerie et, après avoir signalé le second virement à la Caisse d’Epargne le 19 novembre 2015, il n’a pu récupérer sur les sommes virées sur le compte d’une société Prime Consulting Group Limited que le montant de 6 321,09 euros qui en constituait le solde, et ce, le 10 décembre 2015.
M. [H] [O] a porté plainte et s’est constitué partie civile le 26 mars 2018.
Par actes d’huissier en date du 25 septembre 2020, M. [H] [O] a assigné les sociétés la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, la société de droit italien Unicrédit Spa prise en sa succursale sise à Paris et la société de droit bulgare Unicrédit Bulbank devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état, saisi par la société Unicrédit Spa d’une fin de non recevoir a renvoyé l’examen de cette question au fond et condamné, à la demande de M. [O], la société de droit bulgare Unicrédit Bulbank -ci-après Bulbank -a produire des pièces relatives à l’ouverture du compte en ses livres par la société Prime Consulting Group Limited.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
' – Déboute Monsieur [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens ;
— Condamne Monsieur [H] [O] à payer à chacune des sociétés Unicrédit Bulbank, Unicrédit SPA et Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2023, M. [O] a interjeté appel en intimant toutes les défenderesses.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, M. [H] [O] fait valoir :
— que la société Bulbank a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion du traitement du virement du 25 septembre 2015 en ne respectant pas les dispositions des Directives 260/2012 des 14 mars 2012 et 2007/64/CE du 13 novembre 2007, que leur transposition en droit français protège à l’article L133-6 du code monétaire et financier le client victime d’un virement issu d’une manoeuvre frauduleuse sans qu’il ne puisse être considéré que l’ordre été exécuté conformément aux instructions du donneur d’ordre ni même avec son autorisation, que l’opération ne peut être considérée comme autorisée que si elle est matériellement et intellectuellement conforme aux instructions et consentement du donneur, que la banque est tenue à une obligation de vigilance en vertu de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment notamment sur l’identification du client,
— qu’en l’espèce, il a pris soin d’indiquer à la Caisse d’Epargne qu’il entendait se faire un virement à lui-même dans le cadre d’une opération d’investissement vers un autre de ses comptes dans les livres de la Bulbank et n’a jamais consenti à ce que la somme soit virée au profit d’une société qu’il ne connaissait pas, que le virement a été réalisé sur la foi d’un RIB falsifié qui lui a été fourni de sorte que l’opération n’est pas autorisée comme non consentie, la banque bulgare se devant de le vérifier pouvant, si elle l’avait fait, se convaincre de l’anomalie de l’opération,
— qu’ayant clôturé le compte de la société Prime Consulting Group Limited moins de six jours après son signalement, il ressort nécessairement de son enquête interne qu’elle s’est aperçue du caractère illicite de son activité alors que seule sa négligence ne l’a pas conduit à fermer ce compte plus tôt, qu’il ne lui oppose pas un manquement à ses obligations administratives du code monétaire et financier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme mais un manquement à son obligation générale de vigilance, que d’ailleurs la Bulbank a reconnu que le transfert sur le compte a été possible parce qu’elle n’accepte que l’IBAN comme identifiant unique d’une transaction et ne vérifie pas le nom du titulaire du compte,
— que la banque bulgare pour ouvrir le compte au nom de la société s’est contentée des déclarations d’un prétendu préposé dont elle n’a pas vérifier l’identité ni l’existence d’une procuration, ni la régularité de son activité commerciale déclarée de marketing ni la détention du capital à hauteur d’au moins 50 % par un bulgare alors qu’elle était détenue à 100 % par un étranger non plus qu’elle a vérifié la justification économique du virement, ce qui est susceptible de sanction en vertu de l’article 1240 du code civil, le droit français étant applicable par application du Règlement dit Rome II, puisque les conséquences patrimoniales directes de la faute ont été subies en France, qu’en tout état de cause l’application de la loi bulgare doit être écartée sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4§ 3 puisque l’ensemble des circonstances montre que le fait dommageable a des liens étroits avec la France,
— qu’il en est de même en vertu de l’article 45 de la loi bulgare relative aux obligations et aux contrats en général qui prévoit une règle comparable à l’article 1240 du code civil alors même qu’il appartient au juge français qui reconnaît un droit étranger applicable de le rechercher, que la banque reconnaît l’équivalence au droit applicable du droit bulgare, que la banque invoque l’application d’une législation édictée en 2018 alors qu’en l’espèce les virements datent de l’année 2015, qu’il lui appartient de fournir le droit bulgare applicable, ce qu’elle ne fait pas par une traduction en langue anglaise non certifiée, qu’en tout état de cause, il y aurait lieu d’appliquer la loi française en vertu de la règle d’équivalence dès lors qu’il est admis qu’elle aboutirait à des résultats semblables,
— que la société Unicrédit Spa est engagée pour n’avoir pas mis en oeuvre les moyens, au niveau du groupe, de respecter l’obligation de vigilance et de prévention des flux illicites, prévu en droit français par les articles L 561-33 et suivants du code monétaire et financier, également imposées par le droit italien à le supposer applicable, même si la société italienne reconnaît l’équivalence avec le droit français, son intérêt à agir ne faisant pas de doute,
— que la Caisse d’Epargne est responsable en sa qualité de prestataire de services de paiement sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier dès lors que l’opération n’était pas autorisée ainsi que sur son obligation de dépositaire de l’article 1937 du code civil et son manquement à son obligation de vigilance, de sorte qu’il demande à la cour :
'- d’infirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur ces demandes :
— S’agissant de la Loi applicable à la mise en cause de la responsabilité des sociétés étrangères
A titre principal,
— JUGER que le droit français est applicable à l’action en responsabilité encourue par les sociétés UNICREDIT S.p.A et UNICREDIT Bulbank en vertu de l’article 4, paragraphe 1 du règlement 864/2007/CE du 11 juillet 2007 ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le droit français est applicable à l’action en responsabilité encourue par les sociétés UNICREDIT S.p.A et UNICREDIT Bulbank en vertu de l’article 4, paragraphe 3 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 ;
A titre encore plus subsidiaire,
SANCTIONNER l’absence de preuve suffisante du contenu des droits bulgare et italien par les sociétés UNICREDIT S.p.A et UNICREDIT Bulbank par l’application du droit français ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— JUGER qu’il existe une équivalence des droits bulgare et italien avec le droit français justifiant l’application du droit français ;
— S’agissant des responsabilités encourues,
— JUGER que la société UNICREDIT Bulbank a engagé sa responsabilité délictuelle à l’occasion du traitement du virement frauduleux du 25 septembre 2015 ;
— JUGER que la société UNICREDIT S.p.A a engagé sa responsabilité délictuelle à l’occasion du traitement du virement frauduleux du 25 septembre 2015 ;
— JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité de plein droit en tant que prestataire de service de paiement ;
A titre subsidiaire, s’agissant de la responsabilité encourue par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité en tant que dépositaire des fonds de Monsieur [H] [O] ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum les sociétés UNICREDIT S.p.A, UNICREDIT Bulbank et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à indemniser le préjudice matériel de Monsieur [H] [O] de la façon suivante :
— Remboursement des sommes détournées à concurrence de 83.678,91 euros ;
— Indemnisation du préjudice de trésorerie de Monsieur [H] [O] sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 0,5%.
— CONDAMNER in solidum les sociétés UNICREDIT S.p.A, UNICREDIT Bulbank et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à indemniser le préjudice moral de Monsieur [H] [O] à concurrence de 10.000 euros ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires des sociétés UNICREDIT S.p.A,
UNICREDIT Bulbank et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés UNICREDIT S.p.A, UNICREDIT Bulbank et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
Par ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France demande, par appel incident, l’infirmation du jugement et de voir déclarer M. [O] forclos en ses demandes et poursuit, subsidiairement, le débouté de ses prétentions et la confirmation du jugement ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— qu’alors même que M. [O] ne revendique pas avoir ouvert un compte dans une banque bulgare il s’est présenté dans une agence de la Caisse d’Epargne en sollicitant un virement à son nom dans les livres de la Bulbank selon l’identifiant unique constitué de l’IBAN,
— que c’est à tort que, peu avant la clôture de l’instruction de l’affaire, il revendique désormais le caractère non autorisé de l’opération alors qu’elle l’a parfaitement exécutée conformément à sa demande sans que l’IBAN ne soit modifié après sa transmission par M. [O],
— qu’il ressort de la jurisprudence de la CJUE que les dispositions du code monétaire et financier procédant d’une harmonisation totale, aucun régime concurrent ne peut être appliqué et l’action de M. [O] est forclose pour avoir été intentée plus de treize mois après les faits en violation de l’article L133-24 du code monétaire et financier puisqu’il n’a jamais soutenu que le virement n’était pas autorisé avant ses conclusions en première instance du 1er mars 2023,
— qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute dès lors qu’en exécutant le virement, elle n’avait pas à s’interroger plus avant sur sa justification, l’importance des fonds virés ou leur destination qui a respecté l’IBAN fourni puisqu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et que la demande ne comportait aucune anomalie apparente, que ne constitue pas le caractère inhabituel de l’opération,
— qu’il lui était impossible de connaître l’identité du titulaire du compte destinataire qu’elle n’avait pas à vérifier, qu’elle s’exonère de toute responsabilité en vertu de l’article L133-21 en effectuant comme en l’espèce le virement au bénéfice du compte correspondant à l’IBAN constituant l’identifiant unique fourni par M. [O], les autres informations éventuellement fournies important peu,
— que le préjudice est entièrement imputable à M. [O] qui a commis des fautes d’imprudence en croyant notamment à un gain promis équivalent à 100 % de son prétendu investissement.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, les sociétés Unicrédit Spa et Unicrédit Bulbank exposent :
— que M. [H] [O] ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la société de droit italien Unicrédit Spa, qui est tiers à cette affaire comme le montrent les conclusions de l’appelant, subsidiairement, qu’elle n’engage pas sa responsabilité au titre du pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT au niveau du groupe dès lors que les règles françaises invoquées du code monétaire et financier ne lui sont pas applicables puisqu’elle est soumise au droit italien, que le manquement allégué au regard de ce droit n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant (des textes en matière de LBC/FT) pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier,
— que, s’agissant de la responsabilité de la société Unicrédit Bulbank, seul droit bulgare est applicable en vertu de l’article 4 du Règlement dit Rome II alors qu’il n’existe pas de lien manifestement plus étroits du litige avec la France,
— qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de vigilance à l’occasion du traitement du virement puisque le droit bulgare, constitué de l’article 67 de la loi bulgare sur les services de paiement applicable en 2015 et l’article 12 de l’ordonnance n° 3 sur les conditions et les procédures d’exécution des opérations de paiement et d’utilisation des instruments de paiement, n’impose pas de vérifier la conformité du titulaire du compte avec le numéro d’IBAN fourni qui constitue tout comme en droit français l’identifiant unique, que l’article 5 §2 du Règlement 260/2012 n’impose pas à la banque destinataire de connaître l’identité du titulaire du compte, qu’elle n’a été que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, que seule la responsabilité du prestataire de services de paiement du payeur peut être recherchée sur le fondement de l’article L133-6 du code monétaire et financier, qu’en l’espèce l’IBAN n’a pas été modifié après sa remise par le client à son prestataire de services de paiement,
— qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de vigilance à l’occasion du traitement du virement en matière de LCB-FT, M. [O] n’explicitant pas quels seraient ses manquements lors de l’entrée en relation d’affaire alors qu’elle a satisfait à ses obligations comme le montrent les documents collectés lors de l’ouverture du compte, le droit bulgare ne l’obligeant pas à vérifier le caractère régulier des activités commerciales de sa cliente ou d’obtenir un justificatif de domicile, qu’elle ne pouvait soupçonner l’escroquerie dont a été victime M. [O] qui, alors même qu’il soupçonnait lui-même dès l’origine une escroquerie n’en a pas moins confié un mandat de gestion à ses interlocuteurs,
— que c’est vainement que M. [O] invoque l’article 45 de la loi bulgare sur la responsabilité qui ne présume une responsabilité que si et seulement si le demandeur est en mesure de prouver un acte ou une inaction illégale élément objectif de la faute, outre un dommage et un lien de causalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors qu’elle n’a jamais affirmé que le droit bulgare était l’équivalent du droit français, l’équivalence soutenue n’étant pas démontrée, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2023 en ce qu’il a, concernant UNICREDIT BULBANK :
— déclaré que le droit applicable au litige est le droit bulgare (et non le droit français) ;
— débouté Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de UNICREDIT BULBANK ;
— écarté toute responsabilité délictuelle de UNICREDIT BULBANK.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a implicitement mais nécessairement débouté les Sociétés UNICREDIT S.P.A. et UNICREDIT BULBANK de leurs demandes de fin de non-recevoir et en conséquence :
Statuant à nouveau concernant UNICREDIT S.P.A. :
— à titre principal, DECLARER irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de Monsieur [O] à l’encontre de UNICREDIT S.P.A. et donc constater la mise hors de cause de la société UNICREDIT S.P.A. ;
— à titre subsidiaire, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [O] à l’égard de UNICREDIT S.P.A. ;
— à titre encore plus subsidiaire, CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré sans objet les demandes et moyens développés par Monsieur [O] à l’encontre de la société UNICREDIT S.P.A. du fait de l’absence de responsabilité de la société UNICREDIT BULBANK.
En tout état de cause de :
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux
présentes,
— CONDAMNER Monsieur [O] à verser à chacune des sociétés UNICREDIT S.P.A. et UNICREDIT BULBANK la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code des procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens et aux frais de traduction assermentée et
— ECARTER l’exécution provisoire qui pourrait être prononcée en faveur de Monsieur [O].'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que M. [O] a été sollicité par une prétendue société Direct Epargne qui, par un document présentée comme un mandat de gestion daté du 6 septembre 2015, s’engageait notamment à 'gérer ses actifs sous forme de valeurs financières déposées sur le fond de placement UNICREDIT-BULBANK -JSC’ avec, outre une garantie en capital 'à 100%' un objectif de rendement de 6 % pour les sommes de 20 000 à 250 000 euros et de 6,8 % mensuels au-delà.
M. [O] s’est présenté à la Caisse d’Epargne en lui transmettant un document comportant le numéro d’IBAN du compte à son nom à créditer d’un virement de la somme de 90 000 euros dans les livres de la société Unicredit Bulbank, virement dont il n’est pas contesté qu’il a été effectué vers le compte portant ce numéro selon le bordereau d’opération établi le 25 septembre 2015.
Sur les demandes à l’égard de la Caisse d’Epargne
Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Les alinéas 1 et 5 de L’article L133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier disposent que 'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. (…)
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.'
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le virement a été exécuté conformément à la demande de M. [O] vers le compte dont le numéro d’IBAN figurait sur le document remis à la banque de sorte que – la mention de ce que le compte était ouvert à son nom étant indifférente puisque la banque du payeur, sauf anomalie apparente inexistante en l’espèce, n’est pas tenue de le vérifier puisqu’elle n’en a, au demeurant pas les moyens – il ne peut qu’être considéré que le virement était autorisé.
La falsification de l’IBAN dont se plaint M. [O] étant, selon ses conclusions mêmes, antérieure à sa remise par lui à la banque pour qu’elle effectue l’opération, elle ne peut contredire utilement le caractère autorisé du virement (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-18.098).
Dès lors que la banque a satisfait à ses obligations issues du code monétaire et financier dans la réalisation du virement, M. [O] ne peut pas plus utilement invoquer ses obligations de dépositaire de l’article 1937 du code civil, étant observé que l’exécution conforme d’un ordre de virement constitue la justification de ce qu’elle s’est valablement libérée des fonds déposés.
Enfin, il ne résultait de l’opération demandée aucune anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, qui aurait dû attirer l’attention de la Caisse d’Epargne en sa qualité de banque teneur du compte de M. [O].
En effet, la banque est tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers et ces paiements doivent être effectuées sous réserve que le compte soit approvisionné comme en l’espèce.
Ainsi, la banque prestataire de services au titre d’un virement SEPA n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé de l’opération envisagée par son client et si ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
Or en l’espèce, il ne résulte pas du document fourni à la Caisse d’Epargne par M. [O] non plus que de l’opération sollicitée une quelconque anomalie étant ajouté que M. [O] n’objective pas avoir tenu la banque informée des motifs du virement qu’il demandait de voir effectuer.
Il doit être ajouté, s’agissant des demandes de M. [O] en tant qu’elles sont fondées sur le caractère non autorisé du virement que c’est à juste titre que la Caisse d’Epargne lui oppose la forclusion de l’article L133-24 du code monétaire et financier qui dispose que 'l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre’ dès lors que si M. [O] démontre avoir saisi d’une réclamation la banque de droit bulgare il ne produit aucune pièce caractérisant un tel signalement à l’égard de la Caisse d’Epargne dans le délai de treize mois suivant le virement.
Sur les demandes à l’égard de la société Unicredit Bulbank
C’est à juste titre que le juge de la mise en état, pour juger que la loi bulgare est applicable, s’est fondé sur l’article 4 du Règlement CE n° 867/2007 dit Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que :
'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
En effet, en l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Bulgarie où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [O] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de son compte ouvert en France, en l’absence de tout autre élément de rattachement pertinent produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française dès lors notamment que la prétendue société avec la quelle il correspondait indiquait avoir son siège au Royaume-Uni, est insuffisante à justifier l’application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque bulgare à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Bulgarie qui sont notamment invoquées, de même que l’appréciation de la responsabilité de la banque bulgare quant à son obligation de vigilance à l’égard de sa propre cliente réceptionnaire des fonds ne peut être faite qu’au regard de la loi de ce pays.
Il incombe donc à M. [O] de démontrer le manquement de la banque Unicredit Bulbank à ses obligations au regard du droit bulgare qui est en lien de causalité avec son préjudice.
Il doit être précisé, à cet égard, que contrairement à ce que semble soutenir M. [O], les Directives ne sont pas, par principe et sauf exceptions non en cause en l’espèce, d’effet direct et notamment pas d’application directe dite 'horizontale’ en ce sens qu’il est irrecevable à les invoquer, sans références aux transpositions intervenues, à l’égard de la société Unicredit Bulbank tout comme ses arguments tirés du droit français sont inopérants.
Or, s’agissant de l’opération de paiement elle-même, la banque expose sans être utilement contredite qu’en vertu de l’article 67 de la loi bulgare sur les services de paiement et de l’article 12 de l’ordonnance bulgare sur les conditions et les procédure d’exécution des opérations de paiement et d’utilisation des instruments de paiement, qui reprennent logiquement la substance des dispositions de la Directive dite DSP1, et contrairement à ce que soutient M. [O], le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution du virement en conformité avec l’IBAN du compte destinataire alors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les sommes objets du virement ont rejoint le compte ainsi désigné par M. [O] et que 'les ordres de paiement pour les virements sont établis par le payeur qui est responsable des conséquences résultant de leur inexactitude'.
M. [O] échoue donc à rapporter la preuve d’un manquement quelconque de la banque bulgare dans la réception du virement sur le compte qu’il a désigné, étant ajouté que le droit français n’impose pas plus à une banque de vérifier le libellé ou les motifs de l’opération de paiement.
S’agissant de l’ouverture et du fonctionnement du compte de la société réceptionnaire dans les livres de la société Unicredit Bulbank, cette dernière a produit :
— les déclarations de bénéficiaires effectifs de la société réceptionnaire du virement Prime Consulting group des 17 avril et 20 mai 2015, signée de son représentant légal, M. [T] [R] [E] ainsi que les références de son passeport et sa photocopie,
— ses références d’enregistrement au registre du commerce, son acte de constitution et ses statuts qui ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu en contradiction avec les déclarations sur la détention du capital, le résultat d’un contrôle 'Facta’ pour Foreign Account Tax Compliance Act, système américain d’échange d’informations.
M. [O] ne démontre pas que la société Unicrédit Bulbank aurait manqué à l’une de ses obligations et notamment qu’il aurait incombé à cette dernière 'de vérifier l’activité de son client et ses antécédents, la justification économique et l’objet de l’opération bancaire transfrontalière', ce à quoi les banques européennes ne sont pas tenues en dehors d’un éventuel signalement, dans des conditions précisément définies, d’activités illicites dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement contre le terrorisme que M. [O] n’est pas recevable à invoquer à l’encontre d’un prestataire de services de paiement et alors qu’en l’espèce aucun indice d’une activité illicite de la société cliente de Unicredit Bulbank ne ressort des pièces produites avant le signalement que lui a fait M. [O] lui-même.
Il doit être ajouté que, alors que M. [O] revendique l’application du droit français, il ne démontre pas plus que la société Unicredit Bulbank aurait manqué à ses obligations lors de l’ouverture dudit compte au regard de l’article R 312-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable qui dispose que 'le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié. Pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants’ dès lors que la banque démontre y avoir satisfait par les pièces produites.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] à l’égard de la société Unicredit Bulbank.
Sur les demandes à l’égard de la société Unicredit Spa
Dès lors que la recevabilité d’une demande ne se confond pas avec le succès des prétentions, au fond, il ne saurait être fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Unicredit Spa tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre de M. [O] qui ne saurait se voir empêcher, a priori, d’agir contre la banque de droit italien dans la mesure où il démontrerait un manquement de sa part.
Toutefois, le principe de l’autonomie des personnes morales prohibe, en principe, une action contre la société holding pour des faits imputables à une filiale, directe ou indirecte, sauf le cas du caractère fictif de la société filiale ou d’une immixtion de la société mère caractérisée par des agissements répétés de nature à créer une apparence trompeuse aux yeux des tiers et notamment des cocontractants de la filiale ou encore d’une confusion de leurs patrimoines.
M. [O], qui ne démontre pas l’une quelconque de ces circonstances, n’établit pas plus un manquement de la banque sur l’un quelconque des fondements qu’il invoque autrement que par la constatation de l’escroquerie dont il a été victime ce qui est insuffisant.
Il ne peut se prévaloir des règles figurant aux articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier dès lors que, outre qu’elles ne sont pas applicables puisqu’il s’agit du droit français, ces obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour lui réclamer des dommages-intérêts non plus que des dispositions de la Directive du 26 octobre 2005 qui n’est pas, encore une fois, d’application directe.
Enfin, il ne démontre pas que la banque Unicredit Spa aurait manqué à ses obligations issues de l’article 11 du décret législatif italien du 21 novembre 2007 de transposition de ladite Directive et notamment qu’il lui incomberait, à ce titre, de procéder 'de façon systématique et de façon efficace à la vérification de la justification économique ou de l’objet licite d’un virement'.
En conséquence, aucune lien n’étant au demeurant établi entre le manquement, lui-même non démontré, de la banque holding avec le préjudice subi par M. [O] à raison du virement sur l’un des comptes détenus dans les livres de la banque bulgare, aucune faute n’étant imputable à cette dernière comme cela résulte de ce qui précède, le jugement doit encore être confirmé de ce chef.
Il y a lieu de condamner M. [H] [O] aux dépens d’appel, de réformer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles, de dire que l’équité commande de ne pas prononcer d’autre condamnation au profit de la Caisse d’Epargne et de la société Unicredit Bulbank mais de condamner M. [O] à payer, de ce chef, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Unicredit Spa.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE M. [H] [O] irrecevable comme forclos en ses demandes fondées sur le caractère non autorisé du virement à l’encontre de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la société Unicredit Spa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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