Directive 2005/47/CE du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 juillet 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 2005 |
| Titre complet : | Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire |
Transpositions • 2
Décisions • 5
—
[…] constater que, en n'adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/47/CE (1) du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire et, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 5 de la directive.
Annulation —
Contestation du décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, transposant la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 mettant en oeuvre l'accord européen du 27 janvier 2004 sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière. 1) L'article 2 de la directive du 18 juillet 2005 stipule que « la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive ». […]
Rejet —
[…] Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 ; Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ; Vu le code des transports ;
Commentaires • 3
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
- URSSAF DE L'ISERE (GRENOBLE, 507835122)
- CF2M
- Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 26 septembre 2024, n° 23/01592
- SAINT LEZER CONSTRUCTION (SAINT-SEVER, 850438607)
- Redressement judiciaire METZ (57000)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2025, n° 2217228
- Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 27 février 2025, n° 2405621
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 9 décembre 2024, n° 24PA04336
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 février 2018, 16-27.532, Inédit
- CODIM 2 (BASTIA, 400594412)
- Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 2 avril 2025, n° 23-14.865
- FLEXCITE 49 (SAINT BARTHELEMY D'ANJOU, 528925613)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 9 décembre 2024, n° 24/01425
- LABORATOIRE NATIVE (PARIS 8, 882773658)
- Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 27 octobre 2016