Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 février 2018, 16-27.532, Inédit
CA Nancy 11 octobre 2016
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CASS
Rejet 1 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire

    La cour a constaté que la terrasse existait depuis 1974 et que la vue était dominante et dégagée, permettant ainsi de retenir l'acquisition de la servitude de vue par prescription trentenaire.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'obstruction de la vue

    La cour a jugé que le mur construit par M me X… privait les époux Y… d'ensoleillement et constituait un trouble de jouissance, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-exécution de la décision de démolition

    La cour a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de la démolition du mur, en cas de non-respect du délai fixé.

Résumé par Doctrine IA

Mme Chantal X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a ordonné la démolition d'un mur qu'elle avait érigé, lequel obstruait la vue dont bénéficiaient M. et Mme Y… depuis leur terrasse sur le jardin de Mme X…, et a reconnu l'existence d'une servitude de vue par prescription trentenaire au profit de M. et Mme Y…. Mme X… invoque un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel a assimilé à tort l'agrément de bénéficier d'une vue dégagée à une servitude de vue, en violation des articles 677 et 678 du code civil, et qu'elle n'a pas recherché si la vue depuis la terrasse des Y… ne s'exerçait pas sur un toit aveugle avant 1986, ce qui aurait été déterminant pour la prescription invoquée, en violation des articles 678, 679 et 680 du code civil. Elle soutient également que les actes de prescription doivent être de nature à éveiller l'attention du propriétaire voisin et à provoquer sa contradiction, ce que la cour d'appel n'a pas examiné. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a souverainement jugé que les éléments de preuve établissaient l'existence de la terrasse depuis 1974 avec une vue dégagée sur le jardin de Mme X…, et que M. et Mme Y… avaient acquis une servitude de vue non clandestine par prescription trentenaire, conformément à l'article 2261 du code civil. La Cour de cassation rejette également la demande de Mme X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer 3 000 euros à M. et Mme Y….

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-27.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 11 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584807
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300070
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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