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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 déc. 2024, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCP
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL
la SELAS FIDAL
Me Emilie HIBERT
Me Olivier KREBS
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01425
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M] [J] [R]
né le 03 Janvier 1953 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [E] [Y] [L] [J] [R]
née le 13 Avril 1954 à [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Monsieur [W] [T] [A] [J] [R]
né le 06 Mai 1962 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Madame [U] [G] [J] [R] épouse [P]
née le 11 mai 1947 à [Localité 26] (83)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Ci après dénommés “Les consors [R]”
Tous représentés par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO VERGONJEANNE, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSES
Service Catholique des Funérailles
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
SUD OUEST MARBRERIE, EURL
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET
RG 24/02022
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 21]
agissant poursuites et diligences de sa son Président, Monsieur [D] [B], domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
L’EURL FOSSOYAGE DE L’OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante
ET RG 24/02044
DEMANDERESSE
La société SUD OUEST MARBRERIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GAUTHIER CHARENTE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marion DELMON-THEBAULT, de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE
La société STRADAL
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie HIBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat plaidant au barreau plaidant au barreau de PARIS
La société DUMAS PERE & FILS venant aux droits de la société Dominique DUMAS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La société MMA IARD
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 juin et 1er juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/1425, Monsieur [Z] [R], Madame [E] [R] et Monsieur [W] [R] ont fait assigner l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES, et la société SUD OUEST MARBRERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les voir condamnées à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral, ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [Z] [R], Madame [E] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [U] [R], épouse [P] ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et porté leur demande de provision à valoir sur leur préjudice à 5.000 euros. Ils ont par ailleurs conclu au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires formées à leur encontre.
Ils exposent être les enfants de Monsieur [T] [R], décédé le 22 juin 2015 et de Madame [S] [R], née [H], décédée le 25 avril 2023, et indiquent avoir pris attache avec l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES afin d’organiser leurs obsèques, laquelle a mandaté l’entreprise SUD OUEST MARBRERIE pour la réalisation des travaux y afférents. Ils précisent avoir constaté, le jour des funérailles de Madame [S] [R] et de l’ouverture du caveau, que la cuve dans laquelle se trouvait le cercueil du défunt Monsieur [T] [R] était remplie d’eau et qu’il était fortement dégradé, des joints en silicone étant manquants ou mal posés. Ils ajoutent avoir constaté la rupture du trottoir funéraire sur le côté droit et expliquent ne pas avoir trouvé de solution amiable avec les parties, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils soutiennent par ailleurs subir depuis le mois de mai 2023 un préjudice moral et financier dont ils sollicitent la réparation. Ils ne contestent pas l’existence d’un solde au titre de la facture des funérailles de leur mère mais s’opposent à son règlement en raison des désordres allégués.
L’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum des consorts [R] à lui payer une provision de 3.889,40 euros. Elle s’est par ailleurs opposée à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a sollicité à titre subsidiaire que la société SUD OUEST MARBRERIE soit condamnée à la relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle explique au soutien de ses prétentions que la demande de provision formée par les consorts [R] ne peut prospérer en l’absence de démonstration d’une faute lui étant imputable et fait valoir que ni le quantum ni le principe de la facture qu’elle a établie ne sont contestables, si bien que l’obligation des requérants d’avoir à s’acquitter du solde de la facture est dépourvue de contestations sérieuses.
La société SUD OUEST MARBRERIE a demandé à la présente juridiction de :
— joindre l’affaire RG n° 24/01425 avec celle RG n°24/02044,
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— confier à l’expert mission de “tenter de concilier les parties”,
— débouter les consorts [R] de leurs demandes à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice moral,
— débouter les consorts [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 26, 30 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/02044, la société SUD OUEST MARBRERIE a fait assigner devant la présente juridiction la société GAUTHIER CHARENTE, la société STRADAL, la société DUMAS PERE & FILS, ainsi que les MMA IARD en qualité d’assureur de la société SUD OUEST MARBRERIE aux fins de leur voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir et joindre cette procédure à celle enrôlée sous le n° 24/01425.
Au soutien de ses prétentions, la société SUD OUEST MARBRERIE expose ne pas être intervenue seule à l’occasion des inhumations et précise en ce sens avoir acquis le monument auprès de la société GAUTHIER CHARENTE, la cuve auprès de la société STRADAL, la cuve ayant été posée par la société DUMAS ET FILS.
La société GAUTHIER CHARENTE a conclu au rejet des demandes formées à son encontre ainsi qu’à la condamnation de la société SUD OUEST MARBRERIE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir fourni le monument en parfait état et fait valoir que c’est lors de la pose, à laquelle elle n’a pas participé, que le désordre a pu se produire.
La société STRADAL bien que constituée, n’a pas conclu.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur de la société SUD OUEST MARBRERIE.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société SUD OUEST MARBRERIE, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/02022, l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES a fait assigner L’EURL FOSSOYAGE DE L’OUEST devant la présente juridiction, statuant en référé, afin de voir:
— donner acte de ses protestations et réserves
— déclarer commune à la société FOSSOYAGE DE L’OUEST l’ordonnance à intervenir sur la désignation d’expert,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES à payer une provision aux consorts [R],
— sous les plus expresses réserves quant à l’obligation à la dette du SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES et à titre infiniment subsidiaire, condamner la société SUD OUEST MARBRERIE et/ou la société FOSSOYAGE DE L’OUEST à relever le SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES indemne de toute condamnation en principal, accessoires et frais.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir, lors des travaux préparatoires aux obsèques que Madame [S] [R], sous-traité à la société FOSSOYAGE DE L’OUEST l’ouverture de la pierre tombale.
Bien que régulièrement assignées, la société DUMAS PERE & FILS et l’EURL FOSSOYAGE DE L’OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 , a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les trois affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/1425, RG n°24/2044, RG n°24/2022, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il y a lieu également de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SUD OUEST MARBRERIE.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les consorts [R], et notamment des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, laquelle ne pourra inclure le chef de mission “tenter de concilier les parties” qui ne relève pas de sa compétence. En revanche, l’expert pourra constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société GAUTHIER CHARENTE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Les consorts [R] sollicitent la condamnation in solidum de l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES et de l’entreprise SUD OUEST MARBRERIE à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et financier.
Force est toutefois de constater qu’ils ne démontrent pas, à ce stade, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses d’avoir à s’acquitter d’une telle somme, dont ils ne justifient pas davantage le quantum.
La demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ne peut dès lors prospérer, et il appartiendra à l’expert désigné ci-après de déterminer les préjudices subis par les demandeurs.
L’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES sollicite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 3.889,40 euros au titre d’une facture impayée.
Cependant, l’absence de paiement par les consorts [R] s’analyse en une exception d’inexécution en raison des malfaçons qu’ils allèguent.
En conséquence, la demande de provision formée par l’association SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut dès lors prospérer, et il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se prononcer sur les comptes entre les parties.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [R], Madame [E] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [U] [R], épouse [P] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG n° 24/1425, RG n°24/2044, RG n°24/2022, sous le seul numéro RG n° 24/1425;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SUD OUEST MARBRERIE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée;
— donner son avis sur les comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices, de toutes natures, subis par Monsieur [Z] [R], Madame [E] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [U] [R], épouse [P] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3.000 € la provision que Monsieur [Z] [R], Madame [E] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [U] [R], épouse [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [Z] [R], Madame [E] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [U] [R], épouse [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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