1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Visant les arrêts de la CJUE de 2020 et 2021, elle y retient que le point de départ du délai quinquennal des articles 2224 du Code civil et L110-4 du code de commerce, pour l'action en restitution fondée sur le caractère abusif de clauses d'un prêt en devises, doit être fixé à la date de la décision de justice constatant ce caractère abusif. […]
Lire la suite…