1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La cour juge que ces clauses, qui font porter l'intégralité du risque de change sur les emprunteurs sans les avoir informés de manière suffisamment précise et concrète des conséquences économiques potentielles, créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L132-1 du Code de la consommation et de la directive 93/13/CEE. […]
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