Article 70 de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, des autorités compétentes conformément à l’article 69 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas de violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ainsi qu’aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et s’appliquent aux violations mêmes lorsque celles-ci ne sont pas spécifiquement visées aux paragraphes 3, 4 et 5.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

Le ►M3  3 juillet 2017 ◄ au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal applicable, à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure le concernant.

2.   Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, aux établissements de crédit en lien avec des services d’investissement ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et aux filiales d’entreprises de pays tiers, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises, sous réserve des conditions fixées par le droit national dans les domaines non harmonisés par la présente directive, à l’encontre des membres de l’organe de direction des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d’une violation. 3.  

Les États membres veillent à ce que soit considérée comme une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 au moins une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014:

a) 

en ce qui concerne la présente directive:

i) 

article 8, point b);

ii) 

article 9, paragraphes 1 à 6;

iii) 

article 11, paragraphes 1 et 3;

iv) 

article 16, paragraphes 1 à 11;

v) 

article 17, paragraphes 1 à 6;

vi) 

article 18, paragraphes 1 à 9, et article 18, paragraphe 10, première phrase;

vii) 

articles 19 et 20;

viii) 

article 21, paragraphe 1;

ix) 

article 23, paragraphes 1, 2 et 3;

x) 

article 24, paragraphes 1 à 5 et 7 à 10, et article 24, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas;

xi) 

article 25, paragraphes 1 à 6;

xii) 

article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 26, paragraphes 2 et 3;

xiii) 

article 27, paragraphes 1 à 8;

xiv) 

article 28, paragraphes 1 et 2;

xv) 

article 29, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 29, paragraphe 3, première phrase, article 29, paragraphe 4, premier alinéa, et article 29, paragraphe 5;

xvi) 

article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase;

xvii) 

article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 2, premier alinéa, et article 31, paragraphe 3;

xviii) 

article 32, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième alinéas;

xix) 

article 33, paragraphe 3;

xx) 

article 34, paragraphe 2, article 34, paragraphe 4, première phrase, article 34, paragraphe 5, première phrase, article 34, paragraphe 7, première phrase;

xxi) 

article 35, paragraphe 2, article 35, paragraphe 7, premier alinéa, article 35, paragraphe 10, première phrase;

xxii) 

article 36, paragraphe 1;

xxiii) 

article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 37, paragraphe 2, premier alinéa;

xxiv) 

article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, article 44(2), première phrase, article 44, paragraphe 3, premier alinéa, et article 44, paragraphe 5, premier alinéa;

xxv) 

article 45, paragraphes 1 à 6 et 8;

xxvi) 

article 46, paragraphe 1, article 46, paragraphe 2, points a) et b);

xxvii) 

article 47;

xxviii) 

article 48, paragraphes 1 à 11;

xxix) 

article 49, paragraphe 1;

xxxi) 

article 51, paragraphes 1 à 4, et article 51, paragraphe 5, deuxième phrase;

xxxii) 

article 52, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 2, premier, deuxième et cinquième alinéas;

xxxiii) 

article 53, paragraphes 1, 2, et 3, article 53, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase, et article 53, paragraphe 7;

xxxiv) 

article 54, paragraphe 1, article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et article 54, paragraphe 3;

xxxv) 

article 57, paragraphes 1 et 2, article 57, paragraphe 8, et article 57, paragraphe 10, premier alinéa;

xxxvi) 

article 58, paragraphes 1 à 4; et

b) 

en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014:

i) 

article 3, paragraphes 1 et 3;

ii) 

article 4, paragraphe 3, premier alinéa;

ii bis) 

article 5;

iii) 

article 6;

iv) 

article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase;

v) 

article 8, paragraphe 1;

v bis

article 8 bis, paragraphes 1 et 2;

v ter

article 8 ter;

vi) 

article 10;

vii) 

article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, article 11, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, article 11, paragraphe 1 ter, et article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa;

vii bis

article 11 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 11 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa;

viii) 

article 12, paragraphe 1;

ix) 

article 13, paragraphes 1 et 2;

x) 

article 14, paragraphes 1, 2 et 3;

xi) 

article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième alinéa, première et troisième phrases, et quatrième alinéa, article 15, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 4, deuxième phrase;

xii) 

article 17, paragraphe 1, deuxième phrase;

xiv) 

article 20, paragraphes 1 et 1 bis, et article 20, paragraphe 2, première phrase;

xv) 

article 21, paragraphes 1, 2 et 3;

xvi) 

article 22, paragraphe 2;

xvi bis) 

article 22 bis, paragraphes 1 et 5 à 8;

xvi ter) 

article 22 ter, paragraphe 1;

xvi quater) 

article 22 quater, paragraphe 1;

xvii) 

article 23, paragraphes 1 et 2;

xviii) 

article 25, paragraphes 1 et 2;

xix) 

article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 à 5, article 26, paragraphe 6, premier alinéa, et article 26, paragraphe 7, premier à cinquième alinéas et huitième alinéa;

xx) 

article 27, paragraphe 1;

xx bis

article 27 septies, paragraphes 1, 2 et 3, article 27 octies, paragraphes 1 à 5, et article 27 decies, paragraphes 1 à 4, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3;

xxi) 

article 28, paragraphe 1;

xxii) 

article 29, paragraphes 1 et 2;

xxiii) 

article 30, paragraphe 1;

xxiv) 

article 31, paragraphe 3;

xxv) 

article 35, paragraphes 1, 2 et 3;

xxvi) 

article 36, paragraphes 1, 2 et 3;

xxvii) 

article 37, paragraphes 1 et 3,

xvii bis) 

article 39 bis;

xxviii) 

articles 40, 41 et 42.

4.  

La fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement sans l’agrément ou l’approbation requise conformément aux dispositions ci-après de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont également considérés comme des infractions à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014:

a) 

article 5 ou article 6, paragraphe 2, ou article 34, 35, 39 ou 44 de la présente directive; ou

b) 

article 7, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 600/2014 ou article 11, paragraphe 1, dudit règlement et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, article 27 ter, dudit règlement;

5.   Un refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande couvertes par l’article 69 est également considéré comme une violation de la présente directive. 6.  

Dans les cas de violations visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les États membres, en conformité avec le droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:

a) 

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 71;

b) 

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) 

dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, ou d’un marché réglementé, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8 et 43 de la présente directive et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, le retrait ou la suspension de l’agrément conformément à l’article 27 sexies dudit règlement;

d) 

l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement;

e) 

une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF;

f) 

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000  EUR, ou dans l’État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

g) 

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014;

h) 

des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points f) et g).

7.   Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des types de sanction en sus de celles visées au paragraphe 6 ou à imposer des amendes dépassant les montants visés aux points f), g) et h) du paragraphe 6.