1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, des autorités compétentes conformément à l’article 69 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas de violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ainsi qu’aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et s’appliquent aux violations mêmes lorsque celles-ci ne sont pas spécifiquement visées aux paragraphes 3, 4 et 5.
Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.
Le 3 juillet 2016 au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal applicable, à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure le concernant.
2. Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, aux établissements de crédit en lien avec des services d’investissement ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et aux filiales d’entreprises de pays tiers, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises, sous réserve des conditions fixées par le droit national dans les domaines non harmonisés par la présente directive, à l’encontre des membres de l’organe de direction des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d’une violation.
3. Les États membres veillent à ce que soit considérée comme une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 au moins une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014:
| a) | en ce qui concerne la présente directive:
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| b) | en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014:
|
4. La fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement sans l’agrément ou l’approbation requise conformément aux dispositions ci-après de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont également considérés comme des infractions à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014:
| a) | article 5, article 6, paragraphe 2, article 34, article 35, article 39, article 44 ou article 59 de la présente directive; ou |
| b) | troisième phrase de l’article 7, paragraphe 1, ou article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014. |
5. Un refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande couvertes par l’article 69 est également considéré comme une violation de la présente directive.
6. Dans les cas de violations visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les États membres, en conformité avec le droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:
| a) | une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 71; |
| b) | une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; |
| c) | dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, d’un marché réglementé, d’un APA, d’un CTP et d’un ARM, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8, 43 et 65; |
| d) | l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement; |
| e) | une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF; |
| f) | dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou dans l’État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; |
| g) | dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014; |
| h) | des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points f) et g). |
7. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des types de sanction en sus de celles visées au paragraphe 6 ou à imposer des amendes dépassant les montants visés aux points f), g) et h) du paragraphe 6.
La Cour considéra que cette exception au droit à un nouveau procès était conforme aux articles 47 et 48 de la Charte, lus à la lumière de la jurisprudence de la CEDH sur l'article 6 de la CESDH. 2- Les modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen Comme on a déjà pu l'entrevoir, le mandat d'arrêt européen est une matière où l'invocation de la Charte peut produire des effets plus nets, notamment à travers l'interprétation du principe de spécialité, […]
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