1. Le droit prévu à l'article 7 s'applique aux bases de données dont le fabricant ou le titulaire du droit sont ressortissants d'un État membre ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un État membre.
3. Les accords étendant le droit prévu à l'article 7 aux bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les paragraphes 1 et 2 sont conclus par le Conseil, sur proposition de la Commission. La durée de protection accordée à des bases de données en vertu de cette procédure ne dépasse pas celle prévue à l'article 10.
Ce document (« position paper ») examine les aspects techniques procéduraux en matière de droit de la propriété intellectuelle ainsi que la question des indications géographiques, et devait être présenté au Royaume-Uni dans le cadre des négociations au titre de l'article 50 du traité de Lisbonne. […] Par conséquent, les exigences de l'article 11, paragraphes 1 et 2, devraient être levées à l'égard des sociétés, nationaux et entreprises britanniques.
Lire la suite…