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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 21/09261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/09261
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXU7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 21 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LBC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0545, et Maître Carolle SANCHEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. DIRECTANNONCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1167
Copies délivrées le :
Me LAMBERT – P0545
Me LE FLOCH – B1167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, puis prorogé au 07 février 2025, puis au 21 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La société LBC France exploite le site Internet de petites annonces en ligne , créé en 2006 par son associée unique et représentante légale (la société successivement nommée Adevinta, Schibsteb, EAM et SCM France) qui lui a donné licence de l’exploiter par acte du 28 juin 2011.
Elle expose que la catégorie «immobilier» de ce site représente 80% des annonces immobilières de particuliers déposées en ligne en France, tous sites confondus, et est la plus visitée du site avec 14 millions de visiteurs uniques par mois, soit 1 visiteur sur 2, à la date de l’assignation.
Elle reproche à la société Directannonces d’avoir mis en place à son insu un système d’extraction systématique et répétée ainsi que de réutilisation des annonces immobilières et de collecte des coordonnées des annonceurs sur son site précité, qu’elle communique à des tiers moyennant abonnement sur son site ou par l’application Directmandat, portant atteinte à son droit de productrice de base de données.
Autorisée par ordonnance du 2 juin 2021, la société LBC France à fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Directannonces les 15, 16 et 17 juin 2021 ; le saisi a invoqué le secret des affaires pour tous les éléments saisis qui ont été placés sous séquestre. Le juge des requêtes a rejeté la demande de mainlevée de la saisie et a maintenu sous séquestre les pièces saisies dans l’attente de la remise par la société Directannonces des éléments justifiant de leur caractère de secret des affaires.
Le 19 avril 2023, la cour d’appel a confirmé la décision mais a cantonné la saisie aux éléments postérieurs au 2 juillet 2016 à l’exception des logiciels, programmes et codes sources saisis. Le 23 avril 2023, le juge des requêtes, confirmé par la cour d’appel de Paris le 18 septembre 2024, a ordonné la communication des pièces saisies à LBC France selon certaines modalités.
Par acte du 2 juillet 2021, la société LBC France a fait assigner la société Directannonces devant ce tribunal. Le 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal statuant au fond l’examen de deux fin de non-recevoir soulevées par la société Directannonces tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la société LBC France demande au tribunal de :- rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense,
— rejeter les demandes de nullité de la saisie-contrefaçon des 15, 16 et 17 juin 2021,
— juger que la base de données leboncoin et sa sous-base “immobilier” sont protégées au titre du droit sui generis du producteur de base de données,
à titre principal sur le fondement du droit du producteur de la base de données, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre plus subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (agissements parasitaires)
— enjoindre à la société Directannonces de :
cesser toute extraction et réutilisation des annonces immobilières de vente et de location de la base de données leboncoin et de sa sous base de données immobilière, sous astreintes,
supprimer celles réalisées et ne pas les diffuser,
détruire les outils informatiques développés pour les besoins de l’extraction et de la réutilisation illicite des annonces immobilières du site leboncoin,
faire réaliser à ses frais et à lui adresser, chaque semestre à compter du prononcé du jugement, un procès-verbal de constat des annonces publiées dans les 7 derniers jours sur l’interface Directmandat ou tout autre site créé par elle pendant toute la durée de protection de la base de données du site leboncoin et de sa sous base de données “immobilier”,
— condamner la société Directannonces à lui payer une provision de 2.500.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant des extractions et réutilisations illicites,
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente d’une décision définitive sur le sort des pièces saisies et séquestrées,
— ordonner la publication du jugement sur le site sous astreinte,
— rejeter l’ensemble des demandes adverses,
— condamner la société Directannonces aux dépens et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2023, la société Directannonces oppose à titre principal la prescription des demandes depuis le 1er janvier 2017 ou à tout le moins pour les faits antérieurs au 2 juillet 2016 et conteste la qualité et l’intérêt à agir de la société LBC France.Sur le fond, elle demande au tribunal de :
— débouter la société LBC France de l’ensemble de ses demandes, ou, subsidiairement, juger qu’elle a abusé de sa position dominante sur le marché des petites annonces immobilières en ligne de particuliers pour l’évincer du marché auxiliaire de la pige immobilière et lui ordonner de mettre à sa disposition la sous-base “Immobilier” du site leboncoin de manière transparente, objective et non discriminatoire dans des conditions à déterminer de bonne foi,
— annuler la saisie-contrefaçon des 15, 16 et 17 juin 2021 et ordonner la restitution de l’intégralité des documents saisis séquestrés entre les mains de l’huissier de justice instrumentaire,
— rejeter des débats les pièces n°16 à 19 communiquées par la société LBC France,
— condamner la société LBC France aux dépens et à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
Motivation
I . Sur les demandes de rejet de pièces
La société Directannonces fait valoir que les pièces 16 à 19 de la société LBC France doivent être écartées des débats en ce qu’elles ont été recueillies de façon déloyale par une inscription à un essai gratuit par son avocat «pour un projet immobilier».
La société LBC France n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-11.736).
L’inscription à un essai gratuit pour établir l’étendue des services proposés par un site internet ne constitue pas un moyen déloyal. En toute hypothèse, la société Directannonces n’indique pas lequel de ses droits aurait été méconnu par l’inscription à cet essai gratuit par la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu à rejet des pièces 16 à 19 de la société LBC France.
II . Sur les fins de non-recevoir
1 . Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Directannonces soutient que le point de départ du délai de prescription de l’ensemble des demandes adverses se situe le 4 janvier 2012, date de la première lettre de mise en demeure de la société LBC France, qui avait manifestement connaissance de ses activités qualifiées d’extraction, ainsi qu’il ressort d’une lettre de son associée unique du 14 septembre 2010, et comme l’a écrit son conseil dans sa mise en demeure du 5 octobre 2017.Elle fait valoir que seule la prescription de l’action sur le fondement du droit du producteur de base de données est contestée en demande par des arguments sur la date de connaissance des faits inopérants en ce que :
— son activité n’est aucunement opaque : depuis 1999, ses campagnes de publicité exposent la nature de son service de pige immobilière consistant à adresser à ses clients l’ensemble des annonces immobilières publiées par des particuliers avec mise à jour quotidienne et elle est décrite en détails dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mars 2009 (pourvoi n°07-19734) dont la société LBC France avait connaissance puisqu’elle le cite dans ses conclusions ;
— dans l’instance l’opposant à la société Entreparticuliers.com, ayant donné lieu à un jugement du présent tribunal du 1er septembre 2017 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2021, la société LBC France soutenait qu’elle était productrice de la base de données en litige depuis 2011 et ne peut donc sans mauvaise foi prétendre qu’elle ne pouvait se prévaloir de cette qualité en 2012 ;
— l’arrêt précité du 2 février 2021 n’est pas un titre de propriété intellectuelle, ne fait que constater la qualité de productrice de la base de données leboncoin immobilier de la société LBC France de 2011 à 2017 et ne lui est pas opposable ;
— l’inscription dans la durée des prétendus actes de contrefaçon est sans effet sur le point de départ de la prescription tant sur le fondement du droit d’auteur (CA Paris, 17 mai 2023, RG 21/15795 ; CA Douai, 22 septembre 2022, RG 21/06332) que de la concurrence déloyale (Com., 26 février 2020, pourvoi n°18.19-153).
Elle précise que la prescription a été interrompue par la première demande en justice, à savoir l’assignation au fond du 2 juillet 2021 (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n°19.20-316, publié).
La société LBC France soutient que le point de départ du délai de prescription se situe :- à titre principal le 9 juin 2017, date à laquelle les faits d’extraction illicite lui ont été précisément révélés,
— à titre subsidiaire au plus tôt à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2021 et au plus tard, à la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2022, lorsque sa qualité de productrice de base de données lui a été reconnue et où la pige immobilière fournie par la société Directannonces à la société Entreparticuliers.com a été déclarée contrefaisante de manière définitive, le point de départ du délai de prescription se situant à la date à laquelle le caractère contrefaisant de l’acte a été définitivement jugé (CA Douai, 22 septembre 2022, n°21/06332) ;
— en tout état de cause, les extractions et réutilisations du contenu de la même base de données et de la sous base de données «immobilier» commises par la société Directannonces étant successives et se poursuivant à ce jour, aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
Elle fait valoir que :
— l’ampleur des extractions commises et leur caractère substantiel ou systématique et répété par la société Directannonces étaient dissimulés par un abonnement payant donnant accès à une interface protégée par mot de passe ;
— sa mise en demeure du 4 janvier 2012 ne visait pas des faits d’extraction mais de collecte de données personnelles de sorte qu’elle n’avait pas connaissance des faits lui permettant d’agir sur le fondement de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle ;
— en 2012, soit un an après l’acquisition du site , elle ne pouvait encore agir au titre du droit sui generis du producteur de base de données car elle n’avait pas encore réalisé les investissements substantiels lui donnant qualité à agir et alors que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mars 2009 précité constituait «un frein à toute saisie contrefaçon» sur ce fondement.
Elle précise que la prescription a été interrompue par la première demande en justice, à savoir la signification de la requête et l’ordonnance de saisie-contrefaçon le 15 juin 2021 (citant des arrêts de la Cour de cassation portant sur la signification d’ordonnances d’injonction de payer).
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.» Ce texte n’exige pas une connaissance précise du titulaire de l’ampleur ou la fréquence des faits reprochés.
Le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale est le jour de la connaissance de faits, même si ceux-ci s’inscrivent dans la durée, et un ensemble des faits argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne constitue pas un délit continu dont la prescription ne courrait pas avant leur cessation complète (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22.23-266 et Com., 15 novembre 2023, pourvoi n°22.21-878). Contrairement aux positions respectives des parties, le premier de ces arrêts n’énonce pas que le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle le caractère contrefaisant d’un acte a été définitivement jugé (il constate seulement que la cour d’appel avait retenu à bon droit la «date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l’œuvre» dans cette espèce), pas plus qu’il ne juge que la date de connaissance d’un fait de contrefaçon par un demandeur fait courir le délai de prescription à son égard pour tous les actes de contrefaçon ultérieurs de même nature.
Enfin, contrairement aux affirmations de la société LBC France, l’état de la jurisprudence française sur le droit du producteur de base de données ne saurait caractériser une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil et est indifférent pour déterminer le point de départ de la prescription. Enfin, celui-ci ne saurait être conditionné par une reconnaissance judiciaire préalable de la qualité à agir.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Au cas présent, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2010, la société EAM, unique associée et représentante légale de la demanderesse, agissant en qualité d’éditrice du site internet a mis en demeure la société Directannonces de cesser toute extraction de sa base de données en visant l’article L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle, indiquant «notre Service informatique a constaté que votre société procédait a des extractions illicites de la base de données de petites annonces de notre site internet www.leboncoin.fr, et ce, afin d’en tirer abusivement un profit financier en rendant leur consultation payante».
Après sa reprise des actifs de la société EAM renommée SCM France (parmi lesquels la branche d’activité d’exploitation du site internet ) le 28 juin 2011, la société LBC France a reproché ces mêmes activités à la société Directannonces par une lettre non produite par les parties mais dont elle ne conteste pas l’existence et à laquelle la société Directannonces lui a répondu de façon circonstanciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2012 reconnaissant expressément les faits d’extraction dans le cadre de ses contrats de pige immobilière et contestant les griefs d’extraction illicite, de copie de donnée personnelles et de parasitisme.
Par ailleurs, si la société LBC France allègue avec insistance dans ses écritures que l’activité de pige de la société Directannonces aurait été délibérément «opaque» et «verrouillée» avant 2017, il est au contraire soutenu en défense, et démontré depuis 2010, que le service de pige vendu par celle-ci faisait l’objet d’une publicité ostensible en ligne et dans la presse écrite et que son accès était possible à titre gratuit par un essai avant abonnement.
De plus, dans l’arrêt du 5 mars 2009 précité de la Cour de cassation portant sur un litige de même nature que le présent (que la société LBC France indique avoir connu), l’exposé des moyens décrivait le mode de fonctionnement reproché à la société Directannonces dans les termes suivants : «extraire de cette base de données, de façon systématique et répétée, les nouvelles annonces pour les faire figurer dans une revue de presse qu’elle édite et adresse chaque jour à ses abonnés, agents immobiliers».
Il résulte de ces éléments que la société LBC France connaissait ou aurait dû connaître les faits qu’elle reproche à la société Directannonces au plus tard le 4 janvier 2012.
Néanmoins, la base de données leboncoin est en renouvellement permanent et il est constant que son contenu change entièrement en six mois. Dans ces conditions, les faits d’extraction reprochés ne constituent pas un seul et même fait s’inscrivant dans la durée mais la reproduction à des dates différentes d’extractions de contenus différents, de sorte que chacune d’entre eux est un fait distinct de sorte que la société LBC France est recevable en ses demandes fondées l’atteinte au droit sui generis du producteur de base de données dès lors qu’il s’agit de faits survenus depuis moins de cinq ans.
Pour les mêmes raisons, les faits allégués de non respect des conditions générales d’utilisation, invoqués à titre subsidiaire, ne sont pas prescrits s’agissant des cinq dernières années.
En revanche, les faits de concurrence déloyale reprochés dans la présente instance à titre plus subsidiaire, c’est-à-dire la commercialisation d’un service de pige immobilière reproduisant les annonces de sa base «immobilier», fruits de son travail et ses investissements, constituent un fait unique s’inscrivant dans la durée, dont la nature et le fonctionnement étaient connus de la demanderesse au plus tard depuis le 4 janvier 2012 et sont prescrits depuis le 4 janvier 2017.
Le délai de prescription a été interrompu par l’assignation, la signification à la société Directannonces de la requête en saisie-contrefaçon, qui ne constitue pas une demande en justice, ne pouvant interrompre le délai de prescription (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n°19.20-316).
Ne seront donc examinées ci-après que les demandes principales (atteinte au droit sui generis du producteur de base de données) et, en cas de rejet de celles-ci, que les demandes subsidiaires (non respect des conditions générales d’utilisation) fondées sur des faits survenus dans les cinq ans précédant l’assignation soit depuis le 2 juillet 2016.
2 . Sur la qualité de producteur de bases de données de la société LBC France
La société Directannonces soutient que la société LBC France est dépourvue de qualité à agir en ce que :- elle n’a pris ni l’initiative ni le risque des investissements pour la constitution de la base de données faits en 2006 par la société Adevinta qui l’a créée et achevée en 2009, avant son immatriculation, et a conservé les droits sui generis y attachés à l’occasion du traité d’apport du 28 juin 2011 ;
— elle ne peut pas plus revendiquer un droit sur la base de nouveaux investissements substantiels car ce droit, tel que résultant de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 96/9, appartient au fabricant ou au cessionnaire de celui-ci pour des investissements substantiels réalisés pendant la période de protection et ayant apporté à la base des modifications substantielles, ce qui n’est pas le cas ;
— son activité est purement passive et automatisée : elle n’exerce ni sélection, ni analyse, ni enrichissement du contenu de la base et n’en assume aucun risque ;
— la qualité de producteur de base de données est temporaire et la base de la demanderesse a été intégralement renouvelée depuis les décisions antérieures qui constataient des investissements de 2017 et avant, de sorte que la justification de la qualité à agir dans la présente instance suppose la preuve d’investissements substantiels correspondant au nouveau contenu, qui n’est pas rapportée.
Elle ajoute que la qualité à agir de la société LBC France ne peut résulter des décisions de justice antérieures, qui n’ont pas de portée générale ou réglementaire et ne peuvent être étendues aux tiers en l’absence de texte leur donnant une portée erga omnes, tandis que la «présomption prétorienne» de titularité des droits de producteur de base de données invoquée n’existe pas en droit positif.
La société LBC France oppose que :- le droit du producteur de base de données ne naît d’aucun enregistrement ou formalité particulière, de sorte que l’action en contrefaçon est recevable sur le fondement d’une présomption de titularité des droits du producteur de base de données ;
— cette présomption est établie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2021 confirmé par la Cour de cassation, qui a consacré son droit de productrice de base de données, qui est déclaratif de droits et dont la remise en cause engendrerait un risque et une instabilité juridique totalement injustifiés pour les producteurs de base de données, sur lesquels pèse une obligation de preuve déjà exorbitante ;
— cet arrêt est opposable erga omnes, a autorité de chose jugée sur ce point et, en toute hypothèse, a force probante ;
— les arguments de la société Directannonces sont irréconciliables entre eux sauf à figer le droit de producteur de base de données au seul fabricant initial, exclure toute stabilité de la protection des bases de données en renouvellement, exclure toute protection du droit sui generis à un cessionnaire de la base de données et vider celui-ci de toute sa substance.
Elle indique de plus que, depuis le 1er août 2011, elle a pris l’initiative de tous les nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels afférents à la constitution, la vérification et la présentation de la base de données leboncoin et à la sous-base «immobilier», et elle en assume tous les risques au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
a) Sur la portée des décisions antérieures
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; elle ne s’étend pas aux motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.503). Si les jugements civils n’ont d’effet obligatoire qu’entre les parties, ils créent des situations juridiques opposables aux tiers – qui bénéficient de ce fait d’un recours spécial, la tierce opposition – dès lors qu’ils sont portés à leur connaissance (en matière de procédure collective : Com, 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.401, publié).
Par ailleurs, les articles 457 du code de procédure civile et 1371 du code civil prévoient que le jugement a la force probante d’un acte authentique et fait foi jusqu’à inscription de faux. C’est le cas des constatations faites par les juges dans leurs décisions concernant les déclarations faites devant eux par les parties mais non des motifs de la décision (1re Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.327).
Le dispositif de l’arrêt du 2 février 2021 rendu entre la société LBC France et la société Entreparticuliers.com a notamment :- «confirm[é] la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le site leboncoin.fr constitue une base de données dont la société LBC France est le producteur, ordonné une mesure de publication, et condamné la société Entreparticuliers.com à payer à la société LBC France les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’image, de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens» et
— «dit que la société LBC France est producteur de la sous-base de données ‘immobilier’ du site leboncoin.fr»
et portait sur la période de 2011 à 2017 incluse.
Cette décision a ainsi admis que la société LBC France avait démontré avoir personnellement réalisé, sur la période de janvier 2011 à décembre 2017, des investissements substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données leboncoin et sa sous-base «Immobilier», lui conférant la qualité de productrice de base de données. La Cour de cassation a exercé son contrôle sur la motivation relative à la nature de ces investissements pour approuver la cour d’appel d’avoir jugé qu’ils caractérisaient bien des investissements qualifiant la société LBC France de producteur de base de données au sens de l’article L. 341-1 précité.
Ces décisions ne sont pas déclaratives de droit et, en application du principe de relativité de la chose jugée, n’ont conféré à la société LBC France que des droits à l’égard de la société Entreparticuliers.com et non pas “un droit définitivement acquis” opposable à tous, d’autant plus que le contenu de la base leboncoin est en permanent renouvellement de sorte que son contenu à la date de l’assignation n’est plus celui de 2017.
La société Directannonces est donc recevable à contester la qualité de productrice de la base de données de la société LBC France.
b) Sur la qualité de productrice de base de données de la société LBC France
40.
Transposant le considérant 41 et l’article 7 de la directive 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit «Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel».L’article 10 de la directive, transposé à l’article L. 342-5 du même code, prévoit que cette protection prend effet à l’achèvement de la fabrication de la base de données pour expirer 15 ans après le 1er janvier suivant cet achèvement et, au paragraphe 3, que «Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d’une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu’il s’agit d’un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d’attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre».
Il résulte de ces définitions que le droit sui generis du producteur de base de données, qui porte sur le contenu de celle-ci, résulte de ses investissements et non des actes lui en permettant l’exploitation. Il est constant que la société Advinta a constitué la base avant le traité d’apport partiel d’actifs du 28 juin 2011, en 2009, qui était donc encore protégée au moment où la société LBC France indique avoir réalisé de nouveau investissements substantiels.
Il est par ailleurs constant que les données présentes en 2011 ne figurent plus dans la base de sorte que les modifications intervenues ultérieurement sur la base sont nécessairement substantielles au sens de l’article 10, paragraphe 3, précité.
La société LBC France justifie avoir pris l’initiative et le risque d’investissements continus pour l’exploitation commerciale de la base de donnée depuis l’acte précité du 28 juin 2011. La question de savoir si ces investissements justifient le bénéfice de la protection du contenu de la base par le droit sui generis du producteur de base de données est un moyen de fond qui sera examiné ci-après.
Elle a donc qualité à s’en dire productrice et elle est recevable à agir.
III . Sur la demande principale sur le fondement du droit sui generis de producteur de base de données
1 . Sur le caractère substantiel d’investissements de constitution, vérification ou présentation
La société LBC France fait valoir que :- elle justifie d’investissements substantiels de 100 millions d’euros de 2011 à 2017 par attestations certifiées par des commissaires aux comptes et un rapport d’expertise amiable (ses pièces 23 à 25), déjà présentés à la cour d’appel de Paris dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février 2021 ;
— entre 2017 et 2021, les nouveaux investissements se sont élevés à 133 millions d’euros, dont 11.542.057 euros pour la sous-base de données immobilière, ce qui justifie de proroger la durée de la protection de son droit sur celles-ci ;
— la sous-base «immobilier» comporte à la date de l’assignation 887.000 annonces de ventes et locations et est essentielle à son équilibre économique en ce qu’elle provoque de nombreux flux, génère des services annexes et autres partenariats et crée des revenus publicitaires élevés ;
— le chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant de la base est indifférent à la qualification d’investissements substantiels.
La société Directannonces soutient que les décisions antérieures sont criticables en ce qu’elles ont retenu des investissements qui auraient dû être exclus, admis sans preuve un niveau d’investissements propres à la sous-base «Immobilier» et ne tiennent pas compte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) C-762/19 du 3 juin 2021. Elle conteste en effet que des investissements consacrés exclusivement et spécifiquement à la base de données leboncoin soient prouvés pour la période entre janvier 2011 et avril 2017, les éléments rapportés reposant sur des attestations de son personnel sans pièces justificatives et le rapport d’un expert (M. [U]) établi sur la base des déclarations précitées sans aucun contradictoire, et que ces investissements soient ceux définis par la CJUE.
De la même façon, elle fait valoir que les investissements postérieurs allégués souffrent des mêmes carences probatoires (c’est-à-dire reposant sur les affirmations des préposés de la société LBC France, le commissaire aux comptes ne certifiant que les comptes annuels globalement, et sans pièces, ce qui empêche toute vérification) et portent manifestement sur toutes les activités de la société LBC France, à savoir l’exploitation de 11 sites et non spécifiquement la constitution, la vérification et la présentation de la base de données leboncoin.
Elle ajoute que ces investissements ne sauraient être considérés comme substantiels en ce que :- il est artificiel de les cumuler sur 11 ans, alors que la base est entièrement renouvelée tous les 6 mois ;
— à les supposer affectés à la base de données leboncoin, ils représentent seulement 7,9% de son chiffre d’affaires et 9,9% de ses charges d’exploitation en 2021 ;
— ils ne sauraient être admis sur une base forfaitaire pour caractériser l’existence et la protection d’une sous-base «Immobilier» alors que celle-ci ne présente aucune autonomie, représentait 4,28% des annonces du site en 2017 et seulement 1,58 % le 7 avril 2023, et non 10% comme l’avait admis la cour d’appel par erreur ;
— cette sous-base n’a donné lieu à aucun investissement spécifique, ni même substantiel.
Sur ce,
a) Sur les investissements de la société LBC France pour la base leboncoin
Par quatre arrêts du 9 novembre 2004 (C-203/02, C-46/02, C-338/02 et C-444/02) la CJUE a précisé la nature, l’ampleur et la finalité des investissements qualifiant le producteur de base de données et, notamment, que les investissements pour la constitution du contenu sont exclusivement «les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base» à l’exclusion «des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs» de la base, le titulaire devant dès lors justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection.
La société LBC France verse à la présente instance les documents qui avaient convaincu les juridictions précédemment saisies de sa qualité sa qualité de productrice de la base de données leboncoin en 2017, à savoir : des attestations de la directrice du contrôle de gestion de la société LBC faisant état de montants globaux affectés à quelques grands postes de dépenses et des attestations du commissaire aux comptes de la société selon lesquelles les informations communiquées étaient concordantes avec la comptabilité (ses pièces 26) et un rapport de M. [U], expert en informatique, du 19 avril 2019 décrivant et explicitant la mise en œuvre desdits moyens (sa pièce n°25).Elle y ajoute une attestation de la directrice administrative et financière de la société LBC France du 3 juillet 2023, dont la société commissaire aux comptes atteste de la conformité aux comptes desdites années le 18 juillet 2023 (sa pièce n°48). Ils énoncent que les montants figurant dans ces pièces sont spécifiquement affectés à la base de données leboncoin.
La combinaison de ces éléments, émanant de trois personnes distinctes dont deux indépendantes de la société LBC France, garantit suffisamment la sincérité des éléments internes à la société LBC France produits pour établir les faits juridiques d’investissements pour la constitution, la vérification et la présentation de sa base de données. Il y a lieu de retenir leur caractère probant de la réalité des montants indiqués et de leur affectation sans exiger des pièces comptables en permettant le contrôle en l’absence de demandes précises de communication ou d’expertise de pièces de la société Directannonces, dont l’insuffisance de preuve est cependant le principal moyen de défense.
Il en ressort que, pour les années 2011 à 2017 comprises, la société LBC France avait démontré avoir exposé :- des moyens de communication mis en œuvre par 12 salariés et par des prestataires externes destinés à améliorer l’identité visuelle, lancer des campagnes de publicité et de promotion et développer le trafic du site,
— des investissements pour le stockage des flux d’annonces entrants, le volume des informations à enregistrer et les exigences de temps de consultation imposent des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses,
— l’affectation de 4 salariés au paramétrage, à la gestion de données et à la maintenance d’un logiciel dénommé serenity, moteur d’intelligence artificielle capable d’attribuer une mention de conformité ou non-conformité,
— l’affectation de 26 salariés à des tâches de fraude et modération et le recours à des sous-traitants pour le traitement des signalements d’abus,
— l’affectation de 19 salariés (équipe produits) effectuant la définition, la maintenance et 1'évolution des règles de catégorisation, l’étude du parcours de l’internaute sur le site, le design et le fonctionnement par catégorie du moteur de recherche,
— des prestations externes de cartographie numérique, de graphistes et développements informatiques et une équipe d’analyse des besoins graphiques pour la présentation des données et à l’amélioration de leur accessibilité.
Pour les années 2017 à 2021 comprises, l’attestation précitée du 3 juillet 2023 fait état de :- dépenses de communication externe (vente, marketing et espaces publicitaires) de plusieurs millions d’euros (18 à 28 selon les années) chaque année de 2017 à 2021, soit 113.907.643 sur 5 ans,
— dépenses salariales de 190.944 euros sur 3 ans (2017 à 2019 comprises) pour l’équipe serenity,
— dépenses salariales de 1,1 millions d’euros à 2,181 millions d’euros chaque année de 2018 à 2021 comprises pour l’équipe fraude et modération, soit 6.586.100 sur 4 ans,
— dépenses externes de modération a posteriori et de traitement de signalements de 3,48 millions d’euros de 2018 à 2021, soit 3.480.665 sur 4 ans ans pour la société Nettino et 9.342.058 sur 3 ans pour la société CCA International,
Les investissements de communication externe sont destinés à inciter les internautes à déposer leur annonce sur le site ; ils s’analysent donc comme des investissements pour la recherche d’annonces auprès du public afin d’intégration dans la base et, par conséquent, pour la constitution et le développement des contenus et non pour la création des annonces qui est le seul fait des utilisateurs. Les coûts de paramétrage permettent d’organiser les données en catégories et sous-catégories indispensables à leur accessibilité dans de bonnes conditions ; les dépenses de graphisme (prestations externes et coûts salariaux des équipes produits et marketing) en rendent attractif le contenu. Toutes ces dépenses sont nécessaires à la présentation des données, au sens de l’arrêt précité de la CJUE C-388-02 du 9 novembre 2004.
Enfin, les dépenses de modération et traitement des fraudes sont des investissements de vérification de la base de données et il est indifférent, à le supposer démontré, que ce contrôle soit parcellaire ou formel.
En les exposant dans le cadre d’une activité économique susceptible de péricliter, la société LBC France a pris le risque de ces investissements, quand bien même ses conditions générales d’utilisation stipulent la responsabilité des annonceurs sur le contenu des annonces mises en ligne.
Tous ces investissements continus sont affectés au renouvellement permanent du contenu et de la présentation de la base de petites annonces et répondent au critère de modification substantielle qualitative ou quantitative du contenu de l’article 10, 3, de la directive non repris explicitement par l’article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le caractère substantiel de ces investissements se déduit de leur montant qui se chiffre en millions chaque année ; ainsi, les montants cités au point 48 rapportés à un semestre, période correspondant selon la société Directannonces au renouvellement complet de la base, se sont élevés à :- 12,2 millions d’euros en 2020 et 14 millions d’euros en 2021 en moyenne pour les dépenses de communication externe,
— 823.262 euros en 2020 et 2021 pour les charges de salaires,
— 1.369.288 euros de 2018 à 2021 pour les dépenses externes auprès des sociétés Netino et CCA international.
Il s’en évince la preuve d’investissements substantiels de création, vérification et de présentation de la base de donnée leboncoin de nature à permettre à la société LBC France de revendiquer la protection du contenu de cette base.
b) Sur l’existence d’une sous-base de données «Immobilier»
La CJUE a jugé que la notion de base de données puise sa spécificité dans un critère fonctionnel et non formel technique ou matériel, et «vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou tout autre élément, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs» et elle a admis qu’un sous-groupe d’une base de données peut constituer une base de données dès lors qu’il répond aux critères d’octroi du droit sui generis (9 novembre 2004, C-444/02 Fixture marketing ltd, points 20, 27, 32).
La base leboncoin comporte une rubrique «immobilier» regroupant les annonces déposées dans plusieurs sous-catégories (parmi lesquelles «vente» et «location») constituant un sous-groupe identifié et accessible sous un onglet particulier et avec des filtres spécifiques, de sorte qu’elle est séparable de l’ensemble, aucune condition d’autonomie n’étant exigée.La société LBC France justifie par une capture d’écran du 1er juillet 2021 (sa pièce 28) de l’existence de 1.060.235 annonces dans la rubrique «immobilier» et, par des captures d’écran non datées (ses pièces 35 et 36), que la sous-catégorie «vente» comportait plus de 725.000 annonces dont 74.000 annonces de particuliers et la sous-catégorie «location» plus de 162.000 annonces dont 86.000 annonces de particuliers. Il est indifférent pour l’examen de ce point que le rapport entre le nombre d’annonces de la base et celui des annonces immobilières soit faible et en diminution.
Pour la période de 2011 à 2017, la société LBC France avait présenté aux juridictions antérieurement saisies les justificatifs de campagne de publicité en matière immobilière et l’achat de la société A vendre A louer et la cour d’appel avait retenu que les dépenses générales pour la base bénéficiaient à proportion (estimée à 10% non pas à partir des constatations de la cour d’appel mais en l’absence de contestation sur ce point) à la rubrique «Immobilier».
Pour la période postérieure, la société LBC France procède par affirmations générales et produit en tout et pour tout l’attestation précitée de la directrice administrative et financière de la société LBC France du 3 juillet 2023 confirmée par le commissaire aux comptes qui fait état de montants annuels de dépenses de 11.542.057 euros (entre 3,5 et 4,4 millions par an) «au titre des équipes dédiées à l’immobilier, hors dépense de communication externe, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021».
Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, elle n’apporte aucune précision sur la composition ni l’affectation de ces équipes, alors même qu’il résulte de ses propres écritures qu’elle développe de nouveaux services tournés vers les professionnels de l’immobilier, de sorte que le tribunal ne saurait déterminer parmi les investissements allégués ceux liés à la création, la vérification ou la présentation de la sous-base de données dans laquelle les annonces concernant les immeubles sont intégrées.Néanmoins, il y a lieu de retenir que les investissements de création, vérification et de présentation décrits supra point 52 pour la base leboncoin bénéficient proportionnellement aux annonces de nature immobilière.
La société Directannonces soutient que la proportion d’annonces immobilières représente 1,58 % (1,023 millions) du total des annonces de la base (63,297 millions) et en justifie par des captures d’écran du site d’avril 2023.Pour soutenir que ces annonces représentent 10% du total, la société LBC France oppose des généralités (il existe 10 rubriques sur la base leboncoin), renvoie à ses propres écritures ou encore au rapport de M. [U] qui faisait état d’environ 12 millions d’annonces déposées chaque année de 2015 à 2018 rapportées à environ 160 millions, soit 7,5%.
Le tribunal observe que la société LBC France indique que la sous-base «Immobilier» comportait 887.000 annonces à la date de l’assignation mais s’abstient de fournir le nombre d’annonces sur la base, alors que la production lui en est particulièrement aisée, de sorte qu’il y a lieu de retenir la proportion de 1,6 % ressortant des pièces versées par la défenderesse.
Rapportés aux montants indiqués au point 52 supra, les investissements affectés à la rubrique «Immobilier» s’élèvent donc en moyenne par semestre à :- 195.200 euros en 2020 et 224.000 euros en 2021 pour les dépenses de communication externe,
— 13.172 euros en 2020 à 2021 pour les charges de salaires
— 21.908 euros en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour les dépenses externes auprès des sociétés Netino et CCA international.
Un tel niveau d’investissements pour cette seule rubrique a un caractère quantitativement substantiel.
Justifiant de nouveaux moyens substantiels consacrés à la constitution, la vérification et la présentation de la sous-base de données «immobilier», la société LBC est fondée à invoquer pour celle-ci la protection du droit sui generis du producteur de bases de données.
2. Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
La société Directannonces soutient que :- la société LBC France a obtenu une ordonnance sur requête en invoquant non seulement le droit du producteur de base de données mais aussi des droits d’auteur sur les bases de données leboncoin, leboncoin imobilier et àvendredàlouer et n’a pas assigné au fond en contrefaçon de droits d’auteurs de sorte que l’intégralité de la saisie-contrefaçon, qui forme un tout indivisible, doit être intégralement annulée ;
— l’ordonnance du 2 mai 2021 autorise des mesures illicites en ce qu’elle permet à l’huissier de sélectionner des éléments ce qui le conduit à porter des appréciations juridiques et lui donne une mission générale d’investigation.
La société LBC France oppose que : – elle a fondé sa requête en saisie-contrefaçon à la fois pour atteinte à son droit de producteur de base de données s’agissant de la base Leboncoin et sur la contrefaçon de droit d’auteur pour la reprise des annonces du site et l’abandon de ce dernier grief ne rend pas nulle la mesure sur le premier ;
— les missions visées étaient parfaitement cohérentes avec l’objet de la saisie-contrefaçon tel que prévu par l’article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
Les articles L. 332-4 et L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle permettent la preuve par saisie-contrefaçon des atteintes respectivement au droit d’auteur et au droit du producteur de base de données, l’alinéa 6 du premier de ces textes prévoit qu’à défaut pour le demandeur de saisir une juridiction dans un délai fixé par voie réglementaire «l’intégralité de la saisie est annulée» à la demande du saisi ou du tiers saisi et les articles R. 332-2 et R. 343-1 fixent la durée de ce délai.
L’ordonnance du 2 mai 2021 a autorisé des mesures de saisie-contrefaçon sur les deux fondements distincts précités, autorisant le commissaire de justice à rechercher et décrire «tous les éléments portant atteinte aux droits du producteur de base de données et au droit d’auteur de LBC France sur la base de données du site leboncoin.fr, sur la sous-base de données immobilier du site leboncoin et/ou sur le site internet avendrealouer.fr» et plus particulièrement «tous programmes, fichiers, documents, courriels et produits dans lesquels apparaissent, si besoin est, les mots-cles suivants, en minuscule ou majuscule, avec ou sans accent, «leboncoin», «lbc», «le bon coin», «avendrealouer», «a vendrea louer», «aval», en tout ou partie, verbalement ou en image, logo ou signe, ou tout autre nom de domaine, marque, logo ou signe appartenant à LBC France».
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 15, 16 et 17 juin 2021 montre que les opérations ont consisté à effectuer des requêtes SQL à partir des mots-clefs de l’ordonnance sur les bases de données de la société Directannonces pour les besoins de l’application Directmandat sur lesquelles se trouvaient des annonces issues du site , à copier le logiciel «crawler immo» utilisé pour les récupérer et à accéder à l’environnement de l’application Directmandat pour constater la présence des photos des annonces collectées.
Contrairement à ce que soutient la société LBC France dans ses conclusions, sa requête n’indique aucunement que les atteintes alléguées à ses droits d’auteur visaient exclusivement la base avendrealouer, elle y indique au contraire qu’elle se prévaut de droits d’auteur et de droits de producteur sur les trois bases, les mesures sollicitées tendant à établir leur preuve. Il n’est pas plus établi que les faits étaient parfaitement divisibles, les mêmes mesures étant demandées indifféremment pour établir la preuve des atteintes à ses droits sur les trois bases.
Pour autant, le fait que la demanderesse n’ait plus invoqué la contrefaçon de droit d’auteur dans son assignation au fond ne saurait entraîner l’annulation de la saisie pratiquée dès lors qu’elle y invoque le fondement de l’un des deux droits cités dans la requête, le 6ème alinéa de l’article L. 332-4 n’imposant que la saisine d’une juridiction ou une plainte pénale sans condition sur le contenu de celle-ci.
Par ailleurs, si l’ordonnance envisage une sélection des éléments saisis par le commissaire de justice, notamment au regard de leur volume, cette sélection ne conduit pas celui-ci à émettre une appréciation juridique sur le litige.Du reste les mesures autorisées par l’ordonnance du 2 mai 2021 sont circonscrites au siège social de la société et leur portée matérielle est limitée à des recherches à partir de mots clefs restreints, exclusivement en rapport avec les sites exploités par la requérante, ou aux matériels rendant possibles les extractions en cause, ce qui n’est pas une mission d’investigation générale.
Les griefs d’illicéité des mesures autorisées par l’ordonnance ne sont pas démontrés.
Il convient de rejeter la demande de nullité de cette mesure.
3 . Sur la matérialité des atteintes au droit sui generis du producteur de base de données
La société LBC France soutient que :- en tant qu’intermédiaire intervenu dans les extractions, jugées substantielles et répétées, sans motif légitime, par l’arrêt définitif de la cour d’appel du 2 février 2021, la société Directannonces a commis des atteintes prohibées à son droit de producteur de base de données ;
— en exécution du contrat du 11 janvier 2017 avec la société Entreparticuliers.com, la société Directannonces a transféré toutes les annonces immobilières de vente parues sur le site le boncoin et a ainsi extrait et réutilisé une partie quantitativement et qualitativement substantielle de sa base au moins jusqu’au 1er octobre 2017 ;
— ce contrat de pige immobilière fonctionne avec un système informatisé d’extraction de l’intégralité de ses annonces immobilières de vente et location provenant aussi bien de particuliers que de professionnels, soit l’essentiel (90%) de la sous-base “immobilier”, et consiste à les transférer avec tous leurs éléments à ses clients et l’actualisation quotidienne témoigne d’une atteinte systématique et répétée, contraire à l’exploitation normale des données.
Elle fait valoir que : – les extractions et réutilisations réalisées par le société Directannonces constituent un risque pour l’amortissement de ses investissements au sens de l’arrêt de la CJUE (3 juin 2021, C-762/19, CV online) en ce que, d’une part, ils sont susceptibles de la mettre en défaut par rapport à ses pratiques de protection des données personnelles des utilisateurs conforme au RGPD (alors qu’elle a pris des engagements contractuels à leur égard), de diffuser des annonces sans l’autorisation de leurs auteurs et entamer ainsi la confiance des annonceurs (prouvé par 66 plaintes entre décembre 2016 et février 2017) et, d’autre part, ils peuvent détourner sa clientèle de professionnels en leur fournissant les données sans aller sur le site source et de capter sa clientèle de professionnels de l’immobilier, quand bien même son chiffre d’affaires va croissant ;
— au lieu de réaliser des investissements pour améliorer sa fréquentation, la société Directannonces pioche les annonces sur son site sans frais et n’y ajoute aucune valeur ;
— la société Directannonces ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime puisqu’elle ne fait que des investissements faibles et ne propose ni valeur ajoutée, ni service innovant, les professionnels n’ayant aucun besoin d’intermédiaire pour accéder au site ;
— ce service est concurrent du sien et repose sur l’appropriation indue de ses investissements.
La société Directannonces soutient que :- la procédure antérieure contre la société Entreparticuliers.com ne peut lui être opposée et le contrat de pige avec celle-ci a été résilié le 1er octobre 2017 ;
— les griefs qui lui sont faits portent sur l’extraction de la sous-base «Immobilier»,
— son service de pige ne porte que sur les annonces «vente» et «location» des particuliers et non sur l’ensemble de la rubrique «Immobilier» ;
— le caractère substantiel de ces extractions n’est pas démontré, au contraire les annonces «vente» et «location» ne représentent que 15% du total des annonces immobilières et 0,24 % du total des annonces de la base leboncoin ;
— le critère qualitatif, qui se réfère à l’importance de l’investissement selon la CJUE et non à la valeur intrinsèque de la donnée, n’est pas plus démontré ;
— en vertu de la décision de la CJUE du 3 juin 2021 C-762/19 CV online, la société LBC France ne saurait s’opposer à l’extraction et la réutilisation des contenus sans démontrer que ces actes portent atteinte à son investissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les risques invoqués en demande n’étant aucunement démontrés ;
— la présente action a été introduite par la société LBC France pour l’évincer du marché de la pige immobilière dans lequel celle-ci propose depuis 2020 des offres de service concurrents en lui fermant l’accès à un contenu essentiel à son activité.
Sur ce,
L’objectif de la directive 96/9 précitée est «d’assurer un niveau de protection appropriée et homogène aux bases de données, afin de garantir la rémunération du fabricant de la base» et «de protéger les fabricants [devenus producteurs dans la transposition en droit français] de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investisse ment financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent»(considérants 48 et 39 de la directive). Elle instaure à cet effet le droit sui generis du fabricant/producteur d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisée de son contenu afin “d’assurer la protection d’un investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données pour la durée limitée du droit ; que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie” (considérant 40).
Il est précisé “dans le but de favoriser la concurrence entre les fournisseurs de produits et de services dans le secteur du marché de l’information, la protection par le droit sui generis ne doit pas s’exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d’ordre intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial” (considérant 47).
Ses dispositions sont transposées en droit interne notamment par les articles L. 342-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle qui disposent que le producteur de base de données a le droit d’interdire notamment “l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit” et “la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.” ainsi que “l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données”.
La CJUE a précisé que :- l’extraction correspond au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de partie non substantielles qui, par leur caractère répété ou systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu (9 octobre 2008, C-304/07, Directemedia publishing),
— la réutilisation se caractérise par une série d’opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné (18 octobre 2012, C-173/11, Football dataco),
— la notion de partie quantitativement substantielle se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être apprécié par rapport au volume du contenu total de la base, la notion de partie qualitativement substantielle se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée (9 novembre 2004, C-20302, Apis-Hristovitch),
— les notions d’extraction et d’utilisation se réfèrent à “tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données” et il importe peu, que l’extraction “ait pour but la constitution d’une autre base de données, concurrente ou non de la base d’origine, de taille identique ou différente de celle-ci, ou que cet acte s’inscrive dans le contexte d’une activité autre que la constitution d’une base de données” (9 novembre 2004, C-203/02, The British horseracing board, point 47).
Elle a également dit pour droit que l’extraction et la réutilisation des contenus “peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier” (CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, CV online) au motif que “il convient d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations” (point 40) et “le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données concernée, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti” (point 44).
A l’appui de sa demande la société LBC France verse uniquement des captures d’écran du site faisant apparaître :- une possibilité de choix des annonces parues sur leboncoin (pièce 17),
— à la date du 27 janvier 2021, 22 annonces émanant d’agents immobiliers (pièce 19) et 7 annonces émanant de particuliers (pièce 16), toutes assorties d’un lien vers le site ,
— trois vidéos publicitaires et de démonstration de la solution Directmandat constatées par commissaire de justice le 11 juin 2021.
Il est constant que la société Directannonces commercialise depuis 1999 un service de pige immobilière commerciale consistant à fournir à ses clients professionnels de l’immobilier sur abonnement une compilation, actualisée plusieurs fois par jour, des annonces parues sur différents sites internet (dont depuis qu’il a cette activité) et dans la presse écrite. Si quelques pièces mentionnent que cette pige porte sur les annonces de particuliers, la vidéo de présentation du service annexée au constat du 11 juin 2021 évoque quant à elle les annonces des particuliers “comme des professionnels” (pièce n°21) et la capture d’écran précitée du 27 janvier 2021 le montre également.
Or, la pièce n° 28 de la demanderesses montre 248.773 offres de vente et 701.474 offres de location sur un total de 1.060.235 offres dans toute la sous-base “Immobilier”, soit une proportion de 89 % au 1er juillet 2021.
Dès lors les extractions représentent non pas 15 mais 89 % des annonces de la sous-base “immobilier”.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon du 15 juin 2021, le représentant de la société Directannonces a déclaré que “la récupération des annonces provenant du site internet www.leboncoin.fr est effectuée grâce à un programme créé en langage Java par Monsieur [J], dénommé ‘Crawler Immo'” et ce plusieurs fois par jour.
Les éléments du dossier et les déclarations consignées dans le cadre de la saisie-contrefaçon démontrent que sont restitués sur le site le texte et les éléments essentiels des annonces, les coordonnées du vendeur si leur accès est possible, le lien hypertexte de l’annonce, ainsi que l’adresse et la première image déposée par le vendeur.
Il en résulte que la société LBC France démontre suffisamment que la société Directannonces a extrait et réutilisé de façon répétée et systématique une partie qualitativement et quantitativement substantielle de la sous-base “Immobilier” de la base Leboncoin depuis le 15 juin 2017.
La société Directannonces n’exploite pas un site internet de petites annonces : elle compile les contenus des différents supports des annonces immobilières qu’elle diffuse, sur abonnements, dans un format unique et vérifié à ses clients professionnels, leur évitant de procéder eux-mêmes à ces recherches de données publiques, sur une interface permettant leur traitement par ces derniers (fonctions de recherches, veille, tri, statut, statistiques, rapprochements) afin qu’ils constituent leur propre base de façon fonctionnelle, et justifie elle-même des investissements correspondants (1,5 million d’euros hors taxes entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2022, sa pièce n°55).
Il s’agit ainsi d’un service concourant à une meilleure structuration de l’information et à la facilitation de la recherche sur l’internet qui apporte une valeur ajoutée au sens du considérant 47 de la directive 96/9 cité supra point 79.
La société LBC France invoque deux risques auxquels les extractions et réutilisations de la société Directannonces exposent ses investissements : la perte de confiance des annonceurs et le fait que les professionnels de l’immobilier se détournent de son site et la prive de revenus publicitaires.
Or, il est constant que le service Directmandat préexistait à la constitution de la base leboncoin dont il référence les annonces depuis sa création et que le nombre d’annonces sur le site est en constante et forte croissance, de même que le nombre de visiteurs, tandis que le chiffre d’affaires de la société LBC France de 2017 à 2021 est passé de 189 à 281 millions d’euros, les investissements allégués pour la base de données étant de moins de 8% de son chiffre d’affaires, de sorte que les risques allégués ne se sont pas encore produits et paraissent peu vraisemblables.
Force est de constater qu’aucune pièce ne vient à l’appui de plaintes d’annonceurs en lien avec l’existence du service de pige immobilière opéré par la société Directannonces (210 plaintes en 2016 et 2017 dont la plus récente est du 10 février 2017), alors qu’il est aisé à la société LBC France de les produire, de même que d’éventuelles baisses du nombre d’annonces de particuliers. Le grief de non respect du RGPD par la défenderesse repose sur des affirmations péremptoires, n’est documenté par aucune pièce et est démenti par les échanges de la société Directannonces avec la CNIL et rappelé dans les courriers précités de 2010 et 2012 de la société Directannonces.
Il n’est pas plus démontré comment l’existence de ce service serait susceptible de détourner les professionnels de l’immobilier du site qui y publient leurs annonces immobilières en France, ce qui suffit à les fidéliser.
Il n’est ainsi démontré aucun risque que les investissements de la base de données leboncoin ne puissent être amortis du fait de l’activité de pige immobilière de la société Directannonces.
Dès lors, les extractions et réutilisations avérées de données de la sous-base de données “immobilier” effectuées par la société Directannonces ne peuvent donner lieu à l’exercice du droit sui generis du producteur de base de données.
IV . Sur les atteintes aux conditions générales d’utilisation (CGU) du site
La société LBC France fait valoir que :- l’article 10 de ses CGU, accessibles sur le site, interdit toute extraction des éléments de sa base ou création de liens hypertextes sans son autorisation préalable ;
— la jurisprudence de la CJUE (15 janvier 2015, C-30/14, Ryanair) et celle de la Cour de cassation (1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n°14.14-501) autorisent le titulaire d’une base de données à limiter contractuellement l’utilisation de celle-ci.
La société Directannonces oppose que :- ces conditions lui sont inopposables dès lors qu’elle n’ont pas été portées à sa connaissance ni acceptées, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur ce fondement ;
— en l’absence de violation de droit d’auteur ou sui generis, la société LBC France ne peut lui opposer ces dispositions limitées aux droits de propriété intellectuelle ;
— toute clause contraire aux exceptions au droit sui generis de l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est nulle.
Sur ce,
L’article 9 de la directive 96/9 transposé par l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; (…) 6° Les extractions, copies ou reproductions numériques d’une base de données, en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Pour l’application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d’auteur s’entendent des producteurs de bases de données et les copies ou reproductions numériques d’œuvres s’entendent des extractions, copies ou reproductions numériques de bases de données (…).
Toute clause contraire au 1° ou au 6° ci-dessus est nulle.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.”
La CJUE a jugé : “La directive 96/9/CE (…) doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis en vertu de cette directive, si bien que les articles 6, paragraphe 1, 8 et 15 de ladite directive ne font pas obstacle à ce que le créateur d’une telle base de données établisse des limitations contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice du droit national applicable” (15 janvier 2015, C-30/14, Ryanair).
L’article 10 des conditions générales d’utilisation du site interdit notamment à ses utilisateurs de “extraire, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations ou des petites annonces présentes sur le Service LEBONCOIN et sur le Site et les Applications”, “Utiliser un robot, notamment d’exploration (spider), une application de recherche ou récupération de sites Internet ou tout autre moyen permettant de récupérer ou d’indexer tout ou partie du contenu du Site Internet et des Applications, excepté en cas d’autorisation expresse et préalable de LBC France” et stipule que “Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le Service LEBONCOIN sans l’accord préalable et exprès de LBC France.”.
Au cas présent, la base leboncoin et la sous-base “Immobilier”sont en libre accès et leur utilisation n’est pas soumise ni inscription, ni à autorisation ni à acceptation de quelconques conditions contractuelles. Dès lors, la société Directannonces n’a pas consenti aux conditions générales d’utilisation et il n’existe pas de contrat entre les parties.
Dès lors, l’article 10 précité des conditions générales d’utilisation du site n’est pas susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société Directannonces. Les demandes sur ce fondement sont donc rejetées.
V . Sur les demandes annexes
La société LBC France, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
La société Directannonces a élevé de nombreuses contestations identiques à celles longuement évoquées dans les décisions intervenues entre la société LBC France et la société Entreparticuliers.com, tant sur les faits que les qualifications, alourdissant les débats de dizaines de pages de considérations, de faits et de moyens dont elle ne pouvait ignorer la faiblesse pour en avoir vu les mérites très abondamment commentés dans ces décisions et la doctrine citée. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seulement à hauteur de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société LBC France fondées sur la concurrence déloyale ;
Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces 16 à 19 de la société LBC France ;
Déclare la société LBC France recevable à agir en défense du droit sui generis du producteur de base de données pour les faits postérieurs au 2 juillet 2016 ;
Dit que la base d’annonces leboncoin et la sous-base “immobilier” constituent des bases de données dont la société LBC France est la productrice ;
Dit n’y avoir lieu à annuler la saisie-contrefaçon des 15, 16 et 17 juin 2021 ;
Déboute la société LBC France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LBC France aux dépens ;
Condamne la société LBC France à payer à la société Directannonces la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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