Directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 novembre 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2013 |
| Titre complet : | Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 1
Décisions • 13
Infirmation partielle —
[…] - que la société G F H n'a transmis à l'expert que le certificat de conformité et le manuel d'utilisateur, - que la société E F ne justifie pas avoir pris attache auprès de l'organisme certificateur et s'est contentée d'adresser un courrier à la société G F H dont il est rappelé qu'elle est l'un de ses fournisseurs, - qu'en sa qualité de distributeur et d'importateur, la société E F est tenue aux mêmes obligations que le fabricant visé par la directive européenne 2013/53/UE, - qu'à ce jour, l'expert ne dispose que d'un rapport et non pas du procès-verbal de flottabilité et de stabilité et d'une partie seulement des plans d'implantation et d'installation des moteurs. Vu les dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 par la SARL E F, intimée, aux fins de voir :
—
[…] - leur certificat de conformité CE conforme à la directive 2013/53/UE du Parlement européen relative aux bateaux de plaisance avec l'évaluation de conformité par l'organisme notifié CE indiquant son numéro d'identification ;
—
[…] En troisième lieu, la juridiction de renvoi précise que le litige en cause présente un intérêt transfrontalier puisque tout citoyen de l'Union qui répond aux exigences professionnelles requises à l'article 4, paragraphe 2, de la loi no 362/1991 peut soumissionner à l'appel d'offres. Elle souligne, en outre, que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 354, p. 132), permet d'appliquer le principe de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles à la profession de pharmacien.
Commentaires • 8
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2016, n° 14/04847
- DROMALLIUM (CHABRILLAN, 813463494)
- STG NANTES
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8 mars 2022, n° 19/05812
- Article 1231 du Code civil
- FRANCE CODE COLOMBES 92 (COLOMBES, 898416094)
- Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2016, n° 15/06279
- NORFOOD (LE HOULME, 824727093)
- Cour d'appel de Colmar, 2 juillet 2009, n° 08/02833
- Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement, 6 décembre 2024, n° 2412920
- CJUE, n° T-452/24, Demande (JO) du Tribunal, T-452/24: Recours introduit le 29 août 2024 – DR/AEAPP, 29 août 2024
- Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2023, n° 21MA03153
- ATELIERS DE CREATIONS NUMERIQUES CYM (PARIS 12, 440675106)
- Tribunal administratif de Lille, 17 octobre 2024, n° 2410516
- Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2024, n° 2422121
- IMPRIMERIE FREPPEL SA (WINTZENHEIM, 916820368)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, n° 24-81.198
- RAMIRES LES CLAYES (LES CLAYES-SOUS-BOIS, 833261068)
- MA FRANCE (AULNAY-SOUS-BOIS, 441884491)
- Article 432-11-1 du Code pénal