Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juin 2016 |
| Directive transposée : |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Infirmation partielle —
[…] motivée par les termes d'un courriel qui lui a été adressé le 30 mars 2022 par Monsieur [F] [K] et la référence à la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur, transposée par le décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, […] Le bateau 'Aglaé' entre dans le champs de ces dispositions en ce qu'il est conçu pour une utilisation commerciale (initialement maritime puis en eaux fluviales) et n'entre pas dans la liste des exclusions exhaustivement énumérées à l'article 2 de ce décret du 9 juin 2016. […]
Confirmation —
[…] Vu les articles L 211-4 à L. 211-15 du code de la consommation, Vu les articles de la 5ème partie, Livre 1 er , Titre 1 er , Chapitre III sections 3, 4 et 5 du code des transports, Vu le décret 2016-763 du 9 juin 2016, Vu les deux rapports d'expertise de Delta Consult, Vu les pièces versées aux débats,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu la directive n° 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-7 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code des transports ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés au 1 de l'article 2, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.
Pour l'application du présent décret, les notions de navire et bateau sont confondues. Dans le présent texte, le terme bateau est utilisé.
1° Le présent décret couvre les produits suivants :
a) Les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés ;
b) Les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
c) Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
d) Les moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux ;
e) Les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante ;
f) Les bateaux qui sont soumis à une transformation importante.
2° Le présent décret ne couvre pas les produits suivants :
a) En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I :
i) Les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
ii) Les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos ;
iii) Les planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
iv) Les planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
v) Les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
vi) Les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
vii) Les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau ;
viii) Les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du 3 du présent article, indépendamment du nombre de passagers ;
ix) Les submersibles ;
x) Les aéroglisseurs ;
xi) Les hydroptères ;
xii) Les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
xiii) Les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.
b) En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I :
i) Les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants :
- les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
- les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
- les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du 3 du présent article, indépendamment du nombre de passagers ;
- les submersibles ;
- les aéroglisseurs ;
- les hydroptères ;
- les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
ii) Les originaux et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis aux v) et vii) du a du 2° du présent article ;
iii) Les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.
c) En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I :
i) L'ensemble des bateaux mentionnés au b du 2° du présent article ;
ii) Les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.
3° Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent décret lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Bateau », tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
2° « Bateau de plaisance », tout bateau de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
3° « Véhicule nautique à moteur », un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;
4° « Bateau construit pour une utilisation personnelle », un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
5° « Moteur de propulsion », tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
6° « Modification importante du moteur de propulsion », la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
7° « Transformation importante du bateau », la transformation d'un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent décret, peuvent ne pas être respectées ;
8° « Moyen de propulsion », la méthode par laquelle le bateau est propulsé ;
9° « Famille de moteurs », une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;
10° « Longueur de coque », la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée ;
11° « Mise à disposition sur le marché », toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au sens du présent décret ;
12° « Mise sur le marché », la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union ;
13° « Mise en service », la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit couvert par le présent décret ;
14° « Fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit couvert par le présent décret et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
15° « Mandataire », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
16° « Importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
17° « Importateur privé », toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
18° « Distributeur », toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
19° « Opérateurs économiques », le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
20° « Norme harmonisée », la norme harmonisée telle que définie au c du 1) de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 ;
21° « Accréditation », l'accréditation telle que définie au 10) de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
22° « Organisme national d'accréditation », l'organisme national d'accréditation tel que défini au 11) de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
23° « Evaluation de la conformité », le processus démontrant si les exigences du présent décret relatives à un produit ont été respectées ;
24° « Organisme d'évaluation de la conformité », l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
25° « Rappel », toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
26° « Retrait », toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;
27° « Autorité nationale compétente », en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des bateaux de plaisance ; pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des bateaux de plaisance ;
28° « Agents chargés de la surveillance », les agents énumérés et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation ;
29° « Surveillance du marché », les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
30° « Marquage CE », le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition. Le marquage « CE » est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ;
31° « Législation d'harmonisation de l'Union », toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
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