Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 8 mars 2022, n° 19/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mars 2019, N° 14/04618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2022
[…]
N° 2022/100
N° RG 19/05812 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC4T
J X
K L épouse X
C/
M N épouse Y
I C
Z-AE C
P Q
S.C.P. AF AG-AF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me U CHEMLA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04618.
APPELANTS
Monsieur J X né le […] à […],
demeurant 3 Avenue Sainte-Thècle – 06300 NICE
et
Madame K L épouse X
née le […] à […],
demeurant 3 Avenue Sainte-Thècle – 06300 NICE
ensemble représentés par Me U CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame M N épouse Y
née le […] à BOURGOIN-JALLIEU (38),
demeurant […]
représentée par Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat plaidant au barreau de NICE,
et représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame I C
née le […] à […],
demeurant […]
et
Monsieur Z-AE C
né le […] à […],
demeurant […]
ensemble représentés par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE
Maître P Q
Membre de la SCP Notariale AG-AF-Q
demeurant […]
et
S.C.P. AF AG-AF
Notaires Associés demeurant […]
e n s e m b l e r e p r é s e n t é s p a r M e H é l è n e B E R L I N E R d e l a S C P S C P D ' A V O C A T S BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat plaidant au barreau de NICE,
et représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. J X et Mme K L épouse X ont acquis à la barre du tribunal de grande instance de de Nice, à l’audience des criées du 27 mai 1999, une propriété bâtie sise à Nice 67 et […], formant le lot lA du lotissement D et cadastrée sous le numéro IS 161, consistant en une maison élevée d’un étage sur rez-de-jardin composée au rez-de-chaussée d’un garage et d’un appartement et au deuxième étage d’un studio d’une contenance de 10 ares 8 centiares soit 1008 m2.
Ce lot 1 A, propriété des époux X, est voisin du lot I B, cadastré sous le numéro IS 160, propriété de Mme veuve Y, laquelle en a fait l’acquisition par un acte authentique de Me Desmaris, notaire à Nice, en date du 19 décembre 1972.
Ces lots 1 A et 1 B sont issus de la subdivision du lot 1 du lotissement, établie suivant acte sous-seing-privé en date à Nice du 8 février 1958.
Par acte authentique du 23 avril 2013 reçu par Me P Q, notaire salarié de la la SCP AF-AG-AF, les consorts W-C ont vendu à Mme S N veuve U Y, actuelle propriétaire du lot 1 A, « la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle de terrain sis à […], […] d’une superficie de 82 centiares, ladite parcelle constituant un dégagement commun à usage des parcelles cadastrées IS 160 (lot lB) et IS 161 (lot lA). »
Par exploit du 7 février 2012, Mme veuve Y a assigné les époux X en démolition de leur garage construit sur leur parcelle IS 161, contigüe à un garage existant construit sur la
parcelle IS 160, en soutenant qu’il était construit pour partie sur la parcelle IS 159 ne leur appartenant pas et qu’il contrevenait au cahier des charges du lotissement.
Par un arrêt infirmatif en date du 7 décembre 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a débouté Mme Y de toutes ses demandes dirigées contre M. J X et Mme K L épouse X , dit que M. J X et Mme K L épouse X sont propriétaires indivis pour moitié de la parcelle cadastrée à […] section IS numéro 159 d’une surface de 82 m² la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice de jouissance subi et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre-temps, par une assignation en date du 22 août 2014, les époux X avaient assigné devant le tribunal de grande instance de Nice les consorts W-C et Mme veuve Y, aux fins de voir prononcer l’inopposabilité à leur égard de la vente de la parcelle IS 159, passée selon eux en fraude de leurs droits, en faisant valoir qu’au regard de la configuration des parcelles, le lot 1 A et le lot 1B accédaient chacun à leur garage, et qu’ils sont propriétaires indivis d’une aire d’accès, improprement cadastrée parcelle IS 159 ; que du fait de l’acte de vente du 23 avril 2013, Mme veuve Y se retrouve seule propriétaire de la moitié de la parcelle IS 159 comme un lot alors que celle-ci constitue leur dégagement commun, les privant de leurs droits de propriété en les empêchant d’accéder à leur garage.
Ils ont sollicité en outre la condamnation de Mme veuve Y à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage et harcèlement et leur condamnation au paiement de la somme de 4000 €, sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande autre que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile n’a été dirigée contre les notaires.
Mme veuve Y a sollicité que l’assignation des époux X soit déclarée nulle et à titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de l’ensemble des leurs demandes outre le paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 mars 2019 le tribunal de grande instance de Nice a :
' rejeté la demande présentée par Mme Y d’irrecevabilité de la demande en nullité de l’assignation;
' déclaré irrecevables les demandes formées par M. J X et Mme K L épouse X à l’encontre de Mme V W veuve C ;
' déclaré irrecevable la demande en nullité de vente de l’acte de vente du 23 avril 2013 formée par les époux X ;
' débouté les époux X de leur demande de dommage et intérêts à l’encontre de Mme I C, de M. Z AE C, et de Mme S N veuve U Y;
' dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
' débouté Mme I C, M. Z AE C, et Mme S N veuve U Y de leurs demandes de dommage et intérêts ;
' et condamné M. J X et Mme née K L aux dépens et à verser in solidum la somme de 2 000 € à Mme I C et à M. Z AE C, la somme de 2 000 € à Mme S N veuve U Y, la somme de 2 000 € à M. P Q et la SCP AF-AG-AF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2019 M. J X et Mme K L épouse X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 décembre 2021 ils demandent à la cour, après avoir constaté que l’acte dressé le 23 Avril 2013 par Me P Q, notaire, porte atteinte au droit de propriété des époux X et comporte des réserves à ce sujet, après avoir accueilli leur action en revendication sur les droits qu’ils possèdent sur la parcelle IS 159 et au visa des articles 1599 et suivants du code civil, et 544, 649,651 du même code :
' de réformer le jugement attaqué ;
' de dire inopposable aux concluants, l’acte du 23 avril 2013 portant vente par Mme V AB veuve C, Mme I C et M. Z AE C au profit de Mme S N veuve U Y, de la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle de terre sise à […] figurant au cadastre sous les références IS n° 159 pour une superficie de 82 ca ;
' de dire et juger que ladite parcelle est inexistante au regard de l’origine de la propriété et en tout état de cause, qu’elle constitue un dégagement commun à l 'usage des parcelles cadastrées section IS n° 160 et n° 161 du lotissement dénommé consorts D ou Victoria Park, avec toutes conséquences légales;
' de condamner Mme S Y et solidairement les consorts C à payer aux époux X la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour trouble de voisinage et harcèlement procédural ;
' de débouter Mme I C et M. Z AE C de leurs demandes trop conventionnelles de dommages et intérêts ;
' de condamner 'conjointement et solidairement’ l’ensemble des requis au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel, qui incluront le coût des frais de publication aux Hypothèques tant de l’assignation introductive d’instance que de l’ arrêt à intervenir ;
' et de dire et juger que l’ arrêt à intervenir sera publié à la conservation des Hypothèques compétente.
Par conclusions du 26 août 2019 Mme I C et M. Z AE C demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions, de débouter M. J X et Mme K L épouse X de toutes leurs demandes, à titre reconventionnel, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 25 juillet 2019 Mme M N veuve U Y demande à la cour, au visa de l’article 19 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre subsidiaire d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée, de débouter les époux X de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 14 août 2019, Me P Q et la SCP de notaires AF-AG-AF demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande des époux X tendant à s’entendre dire inopposable l’acte de vente du 23 avril 2013, de dire que les notaires ne sauraient voir leur responsabilité engagée à quelque titre que ce soit, et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Il convient de relever que des parties sont en état de plusieurs décisions judiciaires déjà rendues.
Par une ordonnance de référé en date du 16 octobre 2013 il a été jugé :
« Il est acquis aux débats que les époux X ont acquis par adjudication le 27 mai 1999 une propriété situé 67 et […] à Nice cadastrée IS 161 constituant le lot numéro 1A du lotissement D qu’ils ont édifié après en avoir obtenu en 2004 un permis de construire ils y autorisant, un garage dont l’entrée donne sur l’espace qui constituait une aire de retournement aujourd’hui cadastré IS numéro 159, depuis cette parcelle et au long du garage par une série de marches d’escalier conduisant à leur propriété (')
Les parties sont en l’état d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 février 2013 qui sur le rapport de l’expert F, fixé la limite séparative des propriétés suivant une ligne reportée sous trait rouge sur le plan, annexe 9 du rapport, au 1/200 et repéré par les lettres « a » à « i ». '
Il en résulte que la nature d’aire de retournement et de voie d’accès au garage des requérants édifié régulièrement dans le cadre du lotissement, et sans contestation, n’ est pas en référé sérieusement contestable, peu important que Mme E épouse Y produise au débat un acte notarié du 23 avril 2013 par lequel elle a acquis des consorts C la parcelle IS 159 pour une superficie de 82ca, lequel acte précise d’ ailleurs que" ladite parcelle constituant un dégagement commun à l’usage des parcelles cadastrées Section IS n0160 et 161 du lotissement dénommé consorts D ou Victoria Park et sans préjudice du fait que l’expert F expliquait que cette parcelle 159 est née d’une erreur du cadastre dans la mesure où sa surface est incluse dans les superficies du lot 1 A (X ) et 1 B (Y).
Le bornage entre les parties, proposé par expert F et retenu par l’ arrêt du19 février 2013, opposable à Mme veuve Y, a fixé une limite séparative entre les deux lots entre les deux lots matérialisés par les points 'a’ à 'i’ du plan en annexe 9 du rapport .
Ce plan inclut dans les limites du lot n° IA (X), la zone où se situent les escaliers litigieux.
Il s’ensuit que les faits de démolition des marches d’escalier imputables à Mme AC AD épouse Y constituent un trouble manifestement illicite dont les demandeurs sont fondés à réclamer la cessatron avec la remise en etat des lieux . »
Ce jugement a été confirmé par arrêt en date 30 octobre 2014 et la Cour de cassation relève en ses motifs, pour rejeter le pourvoi, « qu’ayant constaté d’une part que l’escalier permettait à M. et Mme X de rejoindre leur villa et d’autre part qu’un arrêt du 19 février 2013 avait fixé les limites séparatives entre les fonds de telle façon que cet escalier se trouvait du côté de leur propriété, la cour d’appel a pu en déduire que la démolition de l’escalier constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser. »
L’analyse de l’expert M. F désigné à l’occasion des opérations de bornage qui a été entérinée par des décisions devenues définitives établit qu’a l’occasion de la rénovation du cadastre à Nice en 1975, c’est à tort qu’il a été créé trois parcelles, alors qu’il aurait fallu en créer seulement deux en application de l’arrêté de lotissement de 1958, de sorte que la parcelle IS 159 est une création en ce qu’elle est déjà comprise dans le bornage des parcelles 160 et 161, pour consister en une aire de retournement des véhicules sortant de leurs garages respectifs.
Un arrêt au fond en date du 7 décembre 2017 a jugé dans le même sens :
(') « Il s’avère egalement que par acte de Me AG-AF, notaire associé à Nice, en date du 23 avril 2013, les consorts C ont vendu à Mme Y la moitié indivise en pleine propriété de la parcelle IS numéro 159 constituant un dégagement commun à 1 'usage des parcelles cadastrées section IS n.o 160 et 161 du lotissement D.
Pour autant, l’ acte de Me G du 25 mars 1991, s’il porte sur la vente d’une propriété bâtie cadastrée section IS numéro 161 de 1008 mètres carrés, n’en dispose pas moins que la propriété "vendue forme le lot n° 1 A du lotissement D, dont l’emprise englobe précisément le dégagement commun, du moins pour 45 m² ; la propriété vendue en 1991 a donc pour objet, non seulement la parcelle IS 161 de 1008 m² (la superficie de 1059 m² mentionnée dans l’acte du 10 octobre 1973 englobe les 45 m² de dégagement commun), mais également la moitié indivise de l’actuelle parcelle IS 159 incluse dans l’assiette du lot 1 A (indépendamment des superficies respectives de 46 m² et 36 m² susceptibles d’être rattachées aux lots 1 A et 1 B par référence au plan de M. H du 22 mai 1956 après élargissement de l’avenue des deux Corniches) ; il y a donc tout lieu de penser que la vente intervenue le 23 avril 2013 réalise une vente de la chose d’autrui au sens de l’article 1599 du code civil.
Il s’ensuit que Mme Y n’est pas fondée à prétendre que M. et Mme X ne disposent d’aucun droit de propriété sur la parcelle IS n° 159, qui sert d’accès à leur garage implanté sur
la parcelle IS n° 161, sur l’ emprise de laquelle un ancien escalier en pierres, dans la partie sud
de la parcelle, a été construit, qui rejoint leur maison d’habitation.
(')
Pour le surplus, M. et Mme X, qui disposent de décisions définitives sur le bornage des parcelles contiguës cadastrées IS n° 160 et 161, ayant entériné la limite séparative proposée par M. F figurée par les lettres a-b-c-d-e-f-g-h-i du plan à l’échelle de 1/200 constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise établi le 13 janvier 2009, ne sauraient demander à la cour qu’elle ordonne une rectification cadastrale, qui doit procéder de l’exécution de ces décisions ;
ils ne peuvent davantage lui demander de juger que la parcelle IS n°159 est fictive et inexistante (sic) et que le cadastre doit dès lors être rectifié, puisque, comme il a été indiqué plus haut, ils doivent être eux-mêmes considérés comme propriétaires indivis pour moitié de la parcelle cadastrée IS n° 159. »
Cet arrêt en date du 7 décembre 2017 devenu irrévocable, en son dispositif, déboute en conséquence Mme Y de toutes ses demandes dirigées contre M. J X et Mme K L épouse X , dit que M. J X et Mme K L épouse X sont propriétaires indivis pour moitié de la parcelle cadastrée à […] section IS numéro 159 d’une surface de 82 m² la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice de jouissance subi et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or l’action en nullité de l’article 1599 du code civil trouve son fondement dans le fait que l’acquéreur peut subir à tout moment la revendication de la chose par le véritable propriétaire. Afin de se prémunir et d’anticiper la réalisation du risque d’éviction, il peut demander la nullité de la vente et rendre la chose (contre restitution du prix par le vendeur).
Le véritable propriétaire n’a pas qualité pour intenter cette action en nullité de l’article 1599 ; il dispose toutefois de l’action en revendication qui lui suffit pour se voir restituer sa chose vendue sans son consentement. En exerçant l’action en revendication, aucune nullité de la vente n’intervient, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, et la vente n’a pas de force obligatoire à l’encontre du véritable propriétaire qui est un tiers à la cession.
Le véritable propriétaire et l’acquéreur disposent chacun d’une action qui lui est propre et indépendante : l’action en revendication pour le premier, et l’action en nullité pour le second.
La présente procédure engagée par les époux X aux fins de leur voir déclarer et publier 'l’inopposabilité’ de la vente de la moitié indivise de la parcelle IS numéro 159 par les consorts C à Mme Y s’analyse en une demande en nullité à leur égard de cette vente, action que le tribunal a justement déclarée n’appartenir qu’à l’acquéreur, Mme Y.
S’il s’agit seulement pour les époux X d’une action en revendication comme ils le prétendent, celle-ci est sans objet compte tenu des motifs et du dispositif de l’arrêt déjà rendu au fond le 7 décembre 2017 qui leur reconnaît la qualité de propriétaires indivis pour moitié de la parcelle litigieuse, de sorte que les époux X sont déjà titrés par cet arrêt.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes des appelants doit donc être confirmé.
S’agissant des demandes des parties tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, ou celle à hauteur de 20'000 € pour trouble de voisinage et harcèlement présentée par les époux X qui décrivent en réalité un harcèlement, évoquant diverses procédures judiciaires opposant les parties, l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est démontré l’existence d’une négligence fautive, erreur grossière équipollente au dol ou intention de nuire.
Aucun abus du droit d’ester en justice ne peut être retenu au cas d’espèce, d’où il suit le rejet des demandes formulées par chacune des parties tendant à l’octroi de dommages intérêts pour trouble de voisinage et harcèlement procédural et/ou procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Déboute M. J X et Mme K L épouse X d’une part, Mme I
C et M. Z AE C et Mme S N veuve U Y de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et/ou trouble de voisinage et harcèlement procédural,
Condamne in solidum M. J X et Mme K L épouse X aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
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