Les États membres veillent à ce qu'un offrant puisse exiger de tous les détenteurs des titres restants qu'ils lui vendent ces titres pour un juste prix. Les États membres introduisent ce droit dans un des deux cas suivants:
a)lorsque l'offrant détient des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote et 90 % des droits de vote de la société visée,
ou
b)lorsque, à la suite de l'acceptation de l'offre, il a acquis ou s'est fermement engagé par contrat à acquérir des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote de la société visée et 90 % des droits de vote faisant l'objet de l'offre.
Dans le cas visé au point a), les États membres peuvent fixer un seuil plus élevé pour autant toutefois qu'il ne dépasse pas 95 % du capital assorti de droits de vote et 95 % des droits de vote.
3. Les États membres veillent à ce que soient en vigueur des règles permettant de calculer quand le seuil est atteint.Lorsque la société visée a émis plusieurs catégories de titres, les États membres peuvent prévoir que le droit de recourir au retrait obligatoire peut n'être exercé que pour la catégorie dans laquelle le seuil prévu au paragraphe 2 a été atteint.
4. Si l'offrant souhaite exercer le droit de recourir au retrait obligatoire, il l'exerce dans un délai de trois mois après la fin de la période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7. 5. Les États membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti. Ce prix doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre ou consister en une valeur en espèces. Les États membres peuvent prévoir que des espèces doivent être proposées au moins à titre d'option.À la suite d'une offre volontaire, dans les deux cas prévus au paragraphe 2, points a) et b), la contrepartie de l'offre est présumée juste si l'offrant a acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.
À la suite d'une offre obligatoire, la contrepartie de l'offre est présumée juste.
En France, l'article 234-2 du règlement général de l'AMF pose l'obligation de proposer une offre sur la totalité des titres en informant l'AMF dès lors que cette personne, physique ou morale, […] Le prix sera dit équitable s'il est au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, tout comme en France où l'article L.433-3.I) du Code monétaire et financier retient également le prix le plus élevé payé par l'initiateur. […] Au regard de la directive, les articles 15 et 16 proposent ce mécanisme de retrait obligatoire selon lequel l'initiateur de l'offre évince les minoritaires mais assorti d'un mécanisme de rachat obligatoire, connu sous l'appellation de « sell out », […]
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