Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre, les prescriptions suivantes s'appliquent:
a)ce mouvement se déroule sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 34, paragraphe 1, et suit un itinéraire approprié;
b)l'expéditeur effectue, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes du lieu de départ;
c)le destinataire atteste la réception des produits en se conformant aux prescriptions prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;
d)l'expéditeur et le destinataire se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s'assurer de la réception effective des produits.
2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent, d'un commun accord, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1.