Article 16 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   L'ouverture et l'exploitation d'un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.

2.  

L'entrepositaire agréé est tenu:

a) 

de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;

b) 

de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt fiscal est situé;

c) 

de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;

d) 

d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 17, paragraphe 2, s'applique;

e) 

de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est agréé.