Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.
2.L'entrepositaire agréé est tenu:
a)de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;
b)de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt fiscal est situé;
c)de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;
d)d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 17, paragraphe 2, s'applique;
e)de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est agréé.
Par conséquent, dans le cadre d'un contrôle a posteriori, l'administration doit suivre l'ordre qui est prévu en matière de valeur en douane, à savoir d'abord l'article 70 (principe d'évaluation sur la base de la valeur transactionnelle), puis les différentes méthodes secondaires prévues par l'article 74 (paragraphes 1, 2 et 3 à appliquer subsidiairement et dans cet ordre). […] Le régime de circulation et de stockage en suspension de droits est prévu par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. […]
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