Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.
2.L'entrepositaire agréé est tenu:
a)de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;
b)de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt fiscal est situé;
c)de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;
d)d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 17, paragraphe 2, s'applique;
e)de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est agréé.
En premier lieu, la Cour de justice vient interpréter l'article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/118 qui prévoit que l'autorisation d'ouverture et l'exploitation en entrepôt fiscal sont soumises aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme de fraudes et d'abus. […]
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