Article 34 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement comportant les éléments essentiels du document visé à l'article 21, paragraphe 1.

La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures établissant la forme et le contenu au document d'accompagnement.

2.  

Les personnes visés à l'article 33, paragraphe 3, se conforment aux prescriptions suivantes:

a) 

effectuer, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accise;

b) 

acquitter les droits d'accise de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;

c) 

se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d'accise exigibles pour ces produits.

L'État membre de destination peut, dans les situations et les conditions qu'il détermine, simplifier ou accorder une dérogation aux prescriptions visées au point a). Dans ce cas, il en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.