Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Sortie de vigueur : 13 février 2023
1.   Jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits engagés sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Ces mouvements, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la présente directive.

Les articles 21 à 27 de la présente directive ne s'appliquent pas à ces mouvements.

2.   Les mouvements de produits soumis à accise engagés avant le 1 er avril 2010 sont régis par la directive 92/12/CEE, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée.

La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements.

3.   Sans préjudice de l'article 32, les États membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1 er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un État membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail, peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

Les États membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

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