Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 janvier 2009
Sortie de vigueur : 27 février 2010

1.   Jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits engagés sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Ces mouvements, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la présente directive.

Les articles 21 à 27 de la présente directive ne s'appliquent pas à ces mouvements.

2.   Les mouvements de produits soumis à accise engagés avant le 1er avril 2010 sont régis par la directive 92/12/CEE, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée.

La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements.

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