Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «PCB» : — les polychlorobiphényles, — les polychloroterphényles, — le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monomé-thyldibromodiphénylméthane, — tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure à 0,005 % en poids; |
| b) | «appareil contenant des PCB» : tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, condensateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et n'a pas fait l'objet d'une décontamination. Les appareils d'un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l'on peut raisonnablement présumer le contraire; |
| c) | «PCB usagé» : tout PCB considéré comme déchet au sens de la directive 75/442/CEE; |
| d) | «détenteur» : la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB; |
| e) | «décontamination» : l'ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB; |
| f) | «élimination» : les opérations D 8, D 9, D 10, D 12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D 15 prévues à l'annexe II titre A de la directive 75/442/CEE. |